Obligation

Création d'entreprise : à quel moment faut-il se former avant l'ouverture ?

Aucun texte n'impose de se former un nombre de jours donné avant l'ouverture. L'obligation posée par l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime doit simplement être satisfaite dès le premier jour d'activité, sans période de tolérance. Ce qui fixe réellement la date, c'est la séance en présentiel : les quatorze heures ne se compriment pas et la partie en salle dépend des sessions disponibles.

Formation hygiène alimentaire à Paris : les 14 heures obligatoires, dont 10 heures en ligne et 4 heures en salle, 349 € net de taxe.

  • Placer la formation au bon endroit du calendrier de création, entre la décision et l'aménagement des locaux.
  • Savoir ce qui constitue un début d'activité, notion plus large que la première facture émise.
  • Vérifier une dispense éventuelle et la qualité d'un organisme avant de s'inscrire, plutôt qu'après.

La seule règle de calendrier posée par les textes

Elle tient en une phrase : l'obligation doit être satisfaite dès le premier jour d'activité. L'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime demande que les établissements de restauration commerciale comptent dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement. Le décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 en fixe le champ. Ni l'un ni l'autre ne prévoit de délai de mise en conformité après l'ouverture. L'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 du 3 avril 2026 précise que ce champ se lit au code NAF de l'établissement : 56.10A, 56.10B ou 56.10C. C'est donc le code choisi à l'immatriculation qui dit si la formation est due.

Il faut donc renverser la question que se posent la plupart des créateurs. Ce n'est pas : combien de temps avant l'ouverture faut-il se former. C'est : à quelle date exacte vais-je commencer à manipuler des denrées, et la formation est-elle acquise à cette date. La seconde formulation conduit à des décisions correctes, la première conduit à repousser.

Aucun guichet ne réclamera l'attestation pendant les formalités de création. Elle ne se joint à aucun dossier d'immatriculation, elle ne conditionne aucune inscription et personne ne la demandera avant l'ouverture. C'est précisément ce qui la fait oublier : elle est la seule obligation de ce parcours qui ne se rappelle pas d'elle-même, et qui se vérifie seulement en contrôle.

Là où l'erreur coûte cher

L'absence de délai réglementaire est souvent lue comme une souplesse. Elle est l'inverse : elle signifie qu'il n'existe aucune période après l'ouverture pendant laquelle l'établissement serait en règle sans personne formée. Le premier jour d'activité est la date limite.

Ce qui fixe réellement la date : la séance en salle

La contrainte de calendrier ne vient pas du droit mais de l'organisation de la formation elle-même. L'arrêté du 12 février 2024 fixe le cahier des charges de la formation : quatorze heures, et des mises en situation avec manipulation de matériel. Cette dernière exigence interdit un parcours intégralement à distance, puisqu'on ne prend pas une température à cœur ni ne dose un produit de désinfection devant un écran.

Le format conforme associe donc deux modalités. Dix heures se suivent à distance, au rythme du stagiaire, avec reprise là où il s'est arrêté. Quatre heures se déroulent en salle, en présence d'un formateur, et se concluent par une feuille d'émargement sans laquelle l'attestation ne peut pas être délivrée. La partie à distance démarre dès l'inscription. La partie en salle dépend des dates de session ouvertes, et c'est elle qui commande le calendrier.

La conséquence pratique est simple à énoncer. Un créateur qui s'inscrit longtemps à l'avance choisit sa date de session. Un créateur qui s'inscrit tard prend ce qui reste, et peut se retrouver avec une date postérieure à son ouverture. Le volume horaire n'est pas le problème : quatorze heures se trouvent toujours dans un agenda. C'est la disponibilité d'une salle et d'un formateur à une date donnée qui ne se négocie pas.

Le bon moment dans le calendrier d'une création

Le créateur type suit une trajectoire connue : décision et étude du projet, recherche du local, négociation du bail, montage financier, constitution de la société, travaux et aménagement, équipement, recrutement, ouverture. La formation se glisse mal en fin de liste, parce que les dernières semaines sont les plus chargées et les moins prévisibles.

Le moment le plus utile se situe tôt, entre la sécurisation du local et le début des travaux. À cette période, le calendrier est encore souple, le créateur dispose de temps de réflexion, et surtout il n'a pas encore engagé les dépenses d'aménagement. C'est exactement le moment où ce que la formation enseigne a le plus de valeur, parce que les décisions qu'elle éclaire ne sont pas encore prises.

Le moment le plus coûteux est le dernier mois. À ce stade, les travaux sont finis, les équipements achetés, l'agencement figé, et le créateur découvre que la circulation entre le propre et le sale est impossible, que le lave-mains manque là où il devrait être, ou que la chambre froide est sous-dimensionnée. Ces constats se corrigent, mais avec un budget et un délai qui n'étaient pas prévus.

Moment de la créationSe former à ce momentCe que cela produit
Étude du projet, avant le localPossibleUtile pour dimensionner le projet, un peu tôt pour le concret
Local sécurisé, avant les travauxMoment le plus favorableLes décisions d'aménagement sont éclairées avant d'être prises
Pendant les travauxBon compromisEncore le temps de corriger un choix d'implantation
Dernier mois avant l'ouvertureRisquéDépend des sessions disponibles, aménagement déjà figé
Après l'ouvertureNon conformeL'obligation n'est pas satisfaite dès le premier jour d'activité

Se former avant les travaux plutôt qu'après

L'argument n'est pas de confort, il est financier. Le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 fixe à son annexe II les exigences applicables aux locaux où les denrées sont préparées : revêtements lavables, ventilation adéquate, lave-mains en nombre suffisant et judicieusement situés, séparation permettant d'éviter la contamination, vestiaires et sanitaires. Ces exigences se traduisent en plans, en arrivées d'eau et en évacuations.

Un créateur qui découvre ces règles après la pose du carrelage se retrouve à devoir arbitrer entre des travaux supplémentaires et un compromis qu'il devra justifier à chaque contrôle. Un créateur qui les connaît avant de dessiner sa cuisine les intègre sans surcoût, parce qu'une arrivée d'eau prévue au moment du percement coûte une fraction de ce qu'elle coûte une fois les cloisons montées.

La même logique vaut pour le choix des équipements. Le dimensionnement du froid, la séparation des enceintes, la présence d'une cellule de refroidissement, la capacité de la plonge et l'implantation de la zone de déchets sont des décisions qui engagent des années d'exploitation. Elles se prennent mieux après avoir compris pourquoi elles comptent qu'en recopiant l'agencement du restaurant d'à côté.

Ce qui compte comme début d'activité

La notion est plus large que la première facture émise, et c'est la source de la plupart des malentendus. Pour un établissement immatriculé en restauration, l'obligation vaut dès qu'il commence à exercer. Elle ne se déclenche pas au premier encaissement mais à la première production destinée à être consommée.

Trois situations en relèvent, alors que les créateurs les considèrent volontiers comme préparatoires. Le service d'essai réservé aux proches, organisé pour roder l'équipe et la carte, est une activité de restauration : des denrées y sont préparées et consommées. La journée portes ouvertes avec dégustation aussi. La production de test destinée à être photographiée puis mangée également, dès lors qu'elle sort du cadre strictement domestique.

La logique du texte est de couvrir la manipulation de denrées, pas la facturation. Un établissement qui n'a encore rien vendu mais qui a préparé et servi cinquante couverts la veille de son ouverture exerce déjà. Il vaut donc mieux caler la formation sur la date du premier service, quel qu'il soit, que sur la date d'ouverture commerciale annoncée.

Là où l'erreur coûte cher

L'ouverture d'un établissement le fait généralement entrer dans la programmation des contrôles au moment de sa déclaration d'activité. Un établissement ouvert depuis trois semaines peut être visité, et l'est parfois précisément parce qu'il vient d'ouvrir.

L'ordre des démarches sanitaires avant la première vente

La formation n'est qu'une des obligations à traiter, et elle est la seule qui dépende d'un calendrier extérieur. Les autres dépendent du créateur seul, ce qui les rend plus faciles à planifier mais tout aussi indispensables. La première d'entre elles est la déclaration de l'établissement, qui doit intervenir avant le début d'activité.

Le règlement (CE) n° 852/2004 impose à son article 6, paragraphe 2, que tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente chacun des établissements dont il a la responsabilité, en vue de son enregistrement. En France, cette notification prend la forme d'une déclaration auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations. Elle n'est ni une autorisation ni un agrément : elle rend l'établissement connu du service.

Vient ensuite le plan de maîtrise sanitaire, exigé au titre de l'article 5 du même règlement, qui impose des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Il doit exister avant l'ouverture, décrire les locaux réels et l'activité réelle, et non être promis pour plus tard. C'est le document qui demande le plus de travail, et c'est aussi celui que la formation apprend à construire, ce qui est une raison supplémentaire de se former avant.

  • Déclaration de l'établissement auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, avant le début d'activité.
  • Formation d'une personne de l'effectif, ou justification d'une dispense avec ses pièces.
  • Plan de maîtrise sanitaire écrit à partir des locaux et de la carte réels, avec ses supports d'enregistrement.
  • Information sur les allergènes pour toutes les préparations, au titre du règlement (UE) n° 1169/2011 et du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015.
  • Traçabilité amont et aval, et procédures de retrait et de rappel, au titre des articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 178/2002.
  • Contrats de prestation à mettre en place dès l'ouverture : lutte contre les nuisibles, dégraissage des conduits, entretien du froid.

Ce qui n'est pas sanitaire mais tombe au même moment

Une création concentre en quelques semaines des démarches issues de textes sans rapport entre eux, et leur confusion fait perdre du temps. Les formalités d'entreprise passent aujourd'hui par un guichet unique électronique, dispositif issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Ce guichet traite l'immatriculation, pas la conformité sanitaire.

Si l'établissement sert des boissons alcoolisées, deux obligations distinctes s'ajoutent : le permis d'exploitation prévu à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, et la déclaration préalable en mairie lors de l'ouverture d'un débit de boissons prévue à l'article L. 3332-3 du même code. Aucune de ces deux obligations ne dispense de la formation hygiène, et la formation hygiène ne dispense d'aucune des deux.

Les questions de sécurité et d'accessibilité du public, dès lors que l'établissement reçoit du public, se traitent avec la mairie et les services compétents. Elles n'appartiennent pas au droit alimentaire, mais elles occupent le même calendrier et supposent parfois des travaux. Les traiter tard est une cause fréquente de report d'ouverture, avec les conséquences que cela emporte sur un loyer déjà couru.

Vérifier une dispense avant de payer une formation

Avant de s'inscrire, il vaut la peine de vérifier si une dispense est mobilisable, parce qu'elle est gratuite et immédiate lorsqu'elle existe. La première tient au diplôme : l'arrêté du 18 novembre 2024 fixe la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle qui dispensent de suivre la formation, en visant ceux de niveau 3 ou supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés après le 1er janvier 2006.

Deux éléments doivent donc être vérifiés ensemble, et non l'un sans l'autre : l'intitulé exact porté sur le diplôme, et sa date de délivrance. Un diplôme dont l'intitulé conviendrait mais qui a été délivré avant le 1er janvier 2006 ne répond pas aux conditions posées par ce texte. Un diplôme récent dont l'intitulé ne correspond pas non plus. Le raisonnement par thème, du type un diplôme de cuisine dispense forcément, conduit à des erreurs.

La seconde dispense tient à l'expérience : l'article L. 233-4 dispense les personnes justifiant d'au moins trois ans d'expérience au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant. Elle concerne peu de créateurs primo-entrepreneurs, mais souvent ceux qui ouvrent un second commerce. Trois périodes de douze mois dans trois entreprises différentes valent trois ans, et le secteur alimentaire s'entend largement, incluant production, transformation et distribution.

  • Pour un dirigeant de société : extrait Kbis mentionnant la fonction et sa date de prise d'effet, procès-verbaux de nomination, statuts.
  • Pour un entrepreneur individuel : avis de situation au répertoire SIRENE, déclarations fiscales de l'activité.
  • Pour un salarié exerçant une fonction de gestion : contrat mentionnant la fonction, bulletins de salaire couvrant la période, attestation de l'employeur décrivant les responsabilités réellement exercées.
  • Pour une dispense par diplôme : copie du diplôme portant l'intitulé complet et la date de délivrance.

Là où l'erreur coûte cher

L'expérience visée est une qualité de direction, pas une ancienneté au poste de travail. Des années passées en cuisine comme salarié ne dispensent pas, quelle que soit leur durée. L'appréciation des pièces produites appartient à l'agent qui contrôle, puis le cas échéant à l'autorité administrative, et elle peut varier d'un département à l'autre.

Choisir un organisme : ce qu'il faut vérifier avant de s'inscrire

Le sujet est devenu déterminant. L'organisme doit être autorisé par le préfet de la région de son siège et certifié Qualiopi, au titre de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime. Depuis le 1er février 2026, l'attestation porte le numéro de l'arrêté préfectoral qui l'autorise (instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185, point 6.2). Une formation suivie auprès d'un organisme qui ne remplit pas ces conditions produit un document sans valeur en contrôle, quel que soit son sérieux pédagogique.

La vérification prend quelques minutes et elle se fait avant de payer. On demande par écrit le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation, puis on recoupe ces éléments avec la liste des organismes publiée par les services de l'État en région. Un organisme qui hésite à communiquer ces références, ou qui répond par une capture d'écran sans numéro, répond déjà à la question.

Trois signaux doivent faire renoncer. Une formation annoncée comme intégralement en ligne, alors que l'arrêté du 12 février 2024 impose des mises en situation avec manipulation de matériel. Une attestation promise le jour même ou en quelques heures, alors que la durée est de quatorze heures. Une attestation portant seulement le sigle HACCP, sans l'intitulé officiel de la formation, sans la durée et sans la référence d'autorisation de l'organisme. L'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 précise d'ailleurs qu'une attestation établie après juin 2024 ne doit comporter aucune référence à l'HACCP.

Le financement, et pourquoi il ne doit pas décider de la date

Selon le statut du créateur, plusieurs dispositifs de financement de la formation professionnelle peuvent être mobilisés. Leur examen relève d'organismes tiers, avec leurs propres conditions et leurs propres délais d'instruction, qui ne dépendent ni du stagiaire ni de l'organisme de formation. Aucune date de réponse ne peut donc être promise à l'avance.

C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut pas faire dépendre la date de formation de l'issue d'une demande de financement. Le raisonnement inverse est le bon : on réserve la session en fonction de la date d'ouverture prévue, et on instruit la demande de financement en parallèle. Un dossier de financement engagé trois semaines avant l'ouverture ajoute une incertitude à un calendrier qui n'en a pas besoin.

Il vaut la peine de poser la question du financement dès la première prise de contact avec un organisme, parce que la réponse conditionne la constitution du dossier et les pièces à réunir, souvent plus longues à obtenir qu'on ne le croit. Poser la question tôt ne coûte rien ; la poser après avoir réservé une session laisse peu de marge.

Faut-il former le créateur ou un salarié

Le texte laisse le choix entier : il exige une personne formée dans l'effectif, sans désigner le dirigeant. Un créateur peut donc parfaitement faire former son futur chef de cuisine ou sa responsable de salle plutôt que lui-même. Cette liberté est réelle, mais elle mérite d'être exercée en connaissance de cause.

Faire reposer la conformité sur un salarié comporte une fragilité structurelle : le jour où il quitte l'entreprise, l'établissement cesse de satisfaire l'obligation, sans qu'aucun courrier ne le rappelle. Dans un secteur où le renouvellement des équipes est rapide, et particulièrement dans les mois qui suivent une ouverture, cette fragilité se matérialise souvent.

L'usage majoritaire est donc de former le créateur lui-même, puis d'ajouter une seconde personne quand l'équipe se stabilise. Ce n'est pas ce que le texte exige, c'est ce que l'expérience recommande. Le créateur y gagne aussi une compétence qu'il utilisera tous les jours pour arbitrer, encadrer et répondre en contrôle, ce qu'un salarié formé ne fera pas à sa place.

Le cas d'une ouverture saisonnière

Une activité ouverte quelques semaines par an est soumise à la même obligation, sans réduction liée à la durée. La personne formée doit être présente dans l'effectif pendant toute la période d'ouverture, y compris si celle-ci dure six semaines. Aucun seuil de durée ne fait sortir du champ un établissement immatriculé en restauration.

La contrainte est de calendrier, et elle est plus tendue que pour une ouverture classique. Les saisonniers sont recrutés tard, souvent quelques semaines avant l'ouverture, et les sessions de formation en salle sont plus demandées au printemps qu'en plein hiver. Un exploitant saisonnier qui s'y prend au moment de recruter son équipe se met dans une situation difficile.

La règle de conduite tient en une phrase : réserver la formation en même temps que l'on signe le bail saisonnier, pas au moment de constituer l'équipe. Si le créateur se forme lui-même, la question est réglée une fois pour toutes, l'attestation n'ayant ni durée de validité ni obligation de recyclage. Si elle repose sur un salarié saisonnier, elle se repose chaque année.

Ce qu'un contrôle des premières semaines regarde

Un établissement récemment ouvert est contrôlé comme les autres, avec une différence : il n'a pas encore d'historique. Ce qui est examiné est donc surtout l'existence des fondations. Le plan de maîtrise sanitaire existe et correspond aux locaux. Les premiers enregistrements ont commencé. Les contrats de prestation sont en place. La personne formée est identifiée et son attestation est accessible.

La vérification de la personne formée porte sur quatre points. L'attestation existe et se produit dans un délai raisonnable, ce qui suppose qu'une personne présente ce jour-là sache où elle se trouve, dirigeant absent compris. Le nom qui y figure correspond à une personne appartenant à l'effectif, ce qui se recoupe avec le registre du personnel. L'intitulé exact de la formation, sa durée de quatorze heures et la référence d'autorisation de l'organisme sont mentionnés. L'ensemble est cohérent avec ce que dit l'exploitant.

Le manquement à cette obligation ne se juge pas isolément. Relevé seul dans un établissement propre et documenté, il donne lieu à un rappel à la réglementation ou à une mise en demeure de régulariser dans un délai fixé par l'autorité. Cumulé à un plan de maîtrise sanitaire inexistant et à des relevés jamais commencés, il pèse sur l'appréciation d'ensemble du niveau de maîtrise, dont dépendent les suites données au contrôle.

Cas concrets

Le créateur qui s'inscrit dix jours avant l'ouverture

Un créateur a tout traité sauf la formation. Il contacte un organisme dix jours avant la date d'ouverture annoncée, avec un loyer qui court et des recrutements déjà signés.

La partie à distance peut démarrer immédiatement, mais la séance en salle dépend des dates de session disponibles, et l'attestation ne peut pas être délivrée sans la feuille d'émargement de cette séance. Deux issues existent. La première consiste à vérifier si une dispense est mobilisable : diplôme répondant aux conditions de l'arrêté du 18 novembre 2024, ou trois ans d'expérience comme gestionnaire ou exploitant dans une entreprise du secteur alimentaire, avec les pièces qui l'établissent. La seconde consiste à faire suivre la formation à une autre personne de l'effectif dont l'agenda le permet, ce que le texte autorise puisqu'il exige une personne formée et non le dirigeant. Aucune période de tolérance n'étant prévue après l'ouverture, la question doit être réglée avant le premier service.

Le service d'essai entre proches

Une équipe organise un service de rodage la veille de l'ouverture officielle, avec une quarantaine de proches invités, sans encaissement. Le créateur considère qu'il ne s'agit pas encore d'une activité.

La logique du texte est de couvrir la manipulation de denrées destinées à être consommées, pas la facturation. Un service de rodage suppose une production en cuisine, un service en salle et une consommation par des convives : c'est un exercice d'activité de restauration, même sans encaissement. L'obligation de compter une personne formée s'applique donc dès ce service, comme s'appliquent les autres exigences : locaux conformes, plan de maîtrise sanitaire existant, chaîne du froid maîtrisée, traçabilité des approvisionnements. La bonne pratique consiste à caler l'ensemble du dispositif sur la date du premier service réel, quel qu'il soit, et non sur la date d'ouverture commerciale annoncée.

L'ouverture repoussée de trois mois

Un créateur s'est formé au printemps. Les travaux prennent du retard et l'ouverture, prévue en juin, glisse au mois de septembre. Il se demande si son attestation reste valable.

Elle reste valable : aucun texte ne prévoit de recyclage ni de date d'expiration de l'attestation, qui demeure opposable indéfiniment. Le report ne crée donc aucune difficulté sur ce point, et la formation prise en avance conserve tout son intérêt. Deux points méritent en revanche d'être repris pendant ce délai supplémentaire : le plan de maîtrise sanitaire, qui doit décrire les locaux tels qu'ils seront réellement livrés et non tels qu'ils étaient prévus sur plan, et la déclaration d'activité auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, qui doit correspondre à la date effective de début d'activité.

Le créateur qui prévoit de former son futur chef

Un investisseur ouvre un restaurant sans intention d'y travailler lui-même. Il prévoit de faire former le chef qu'il recrutera, une fois celui-ci en poste, c'est-à-dire quelques semaines après l'ouverture.

Le choix de former un salarié plutôt que le dirigeant est parfaitement admis : le texte exige une personne formée dans l'effectif, sans désigner qui. Le calendrier envisagé, en revanche, ne fonctionne pas, puisque l'obligation doit être satisfaite dès le premier jour d'activité et non quelques semaines plus tard. Deux ajustements permettent de tenir : recruter suffisamment tôt pour que la formation soit acquise avant l'ouverture, ou faire former une autre personne de l'effectif présente dès le premier service. Il faut par ailleurs mesurer la fragilité d'une conformité qui repose sur un seul contrat de travail : le départ de la personne formée y met fin le jour même, sans aucun signal.

Questions posées sur ce sujet

Combien de temps avant l'ouverture faut-il se former ?
Aucun texte ne fixe de délai. L'obligation doit simplement être satisfaite dès le premier jour d'activité. La contrainte réelle vient de la séance en présentiel, qui dépend des dates de session disponibles : c'est elle qui impose de s'y prendre à l'avance, et non le volume horaire.
L'attestation est-elle demandée lors des formalités de création ?
Non. Elle ne se joint à aucun dossier d'immatriculation et aucun guichet ne la réclame avant l'ouverture. Elle est demandée en contrôle, ce qui explique qu'elle soit souvent oubliée : c'est la seule obligation du parcours qui ne se rappelle pas d'elle-même.
Un service d'essai sans encaissement compte-t-il comme un début d'activité ?
Oui. La logique du texte porte sur la manipulation de denrées destinées à être consommées, pas sur la facturation. Un service de rodage, une journée portes ouvertes avec dégustation ou une ouverture partielle constituent déjà un exercice d'activité de restauration.
Peut-on ouvrir puis se former dans le mois qui suit ?
Aucune période de tolérance n'est prévue par les textes. Un établissement ouvert sans personne formée ne satisfait pas l'obligation, et l'ouverture le fait généralement entrer dans la programmation des contrôles au moment de sa déclaration d'activité.
Faut-il que ce soit le gérant qui se forme ?
Non. L'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime exige une personne formée dans l'effectif, sans désigner le dirigeant. Faire reposer la conformité sur un salarié reste fragile : son départ y met fin le jour même, ce qui explique que la plupart des créateurs se forment eux-mêmes.
L'attestation a-t-elle une durée de validité ?
Non. Aucun texte ne prévoit de recyclage ni de date d'expiration, et l'attestation reste opposable indéfiniment. Une ouverture repoussée de plusieurs mois ne remet donc pas en cause une formation suivie en avance. Une actualisation des connaissances reste utile après une évolution réglementaire, sans être imposée.
Comment savoir si un organisme est autorisé ?
En demandant par écrit le numéro et la date de son arrêté préfectoral d'autorisation, puis en recoupant ces éléments avec la liste publiée par les services de l'État en région. L'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, réécrit par le décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025, exige que l'organisme soit autorisé par le préfet de la région de son siège et certifié Qualiopi.
Quelles autres démarches sanitaires précèdent l'ouverture ?
La déclaration de l'établissement auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 852/2004, et la construction du plan de maîtrise sanitaire, au titre de l'article 5 du même règlement. Les deux doivent exister avant le premier service, pas être promis pour plus tard.

Le format

14 heures : 10 heures en distanciel, à suivre à votre rythme, puis 4 heures en présentiel avec manipulation, imposées par l'arrêté du 12 février 2024. 349 € net de taxe par personne, exonérés de TVA.

Commencez aujourd’hui, venez en salle quand cela vous arrange.

Hygiène 14 délivre l'attestation après validation des deux conditions : enseignement à distance terminé et présentiel émargé.