Une cuisine sans salle reste une cuisine de restauration commerciale
L'argument revient souvent, et il ne tient pas : puisque personne ne mange sur place, il n'y aurait pas de restauration. L'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime vise les établissements de restauration commerciale, et l'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 du 3 avril 2026 les identifie par leur code NAF. Elle précise que leur activité consiste à fournir des repas prêts à être consommés immédiatement, que les clients les consomment sur place, les emportent ou se les fassent livrer, avec ou sans places assises.
Le code 56.10C couvre expressément les restaurants proposant principalement des repas à emporter. Un point de vente à emporter sans une seule chaise, une pizzeria qui ne fait que de la livraison, une cuisine qui ne travaille que pour des plateformes : immatriculés sous ce code, ils entrent tous dans le champ. Une cuisine immatriculée sous un autre code, par exemple comme traiteur en 56.21, n'y entre pas, et l'instruction le dit expressément.
Le canal de vente est une question commerciale, pas une question sanitaire. Le risque alimentaire naît de la manipulation des denrées, de leur température, de leur durée de vie et de leur traçabilité. Rien de tout cela ne dépend du fait que la commande arrive par une tablette, par un téléphone ou par un serveur. C'est pourquoi aucun texte du droit alimentaire n'accorde de régime allégé à la vente en ligne.
Ce que le mot dark kitchen recouvre, et pourquoi il n'a pas de définition sanitaire
Dark kitchen, ghost kitchen, cuisine fantôme, cuisine de production, laboratoire de livraison : ces mots viennent du marché, pas du droit. Aucun texte du droit alimentaire ne les définit, et il ne faut donc pas chercher un régime qui leur serait propre. La conséquence pratique est qu'il faut raisonner sur le code d'activité déclaré et sur la réalité de l'activité, exactement comme pour un restaurant classique, en écartant l'étiquette commerciale que le modèle porte.
Le mot est d'ailleurs apparu dans un autre champ du droit, celui de l'urbanisme. Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023, qui définit les destinations et sous-destinations des constructions, a rangé les cuisines dédiées à la vente de repas à emporter ou livrés dans une sous-destination identifiée. Cette classification règle des questions d'occupation des locaux et de changement de destination : elle ne dit rien du droit alimentaire, qui reste entièrement gouverné par les textes sanitaires.
Il faut donc tenir les deux questions séparées. La question sanitaire se pose à partir du code d'activité et de ce que l'on fait des denrées. La question d'urbanisme se pose à partir de ce que le local est autorisé à accueillir, et sa réponse dépend du document d'urbanisme local et du règlement de copropriété. Les confondre conduit à croire qu'un problème réglé règle l'autre.
Les quatre configurations qu'on rencontre, et le traitement de chacune
Sous le même mot se cachent des montages très différents, dont les conséquences ne sont pas identiques. Le point commun est qu'ils entrent tous dans le champ de l'obligation dès lors que l'établissement est immatriculé en restauration, sous l'un des codes 56.10. Ce qui varie, c'est le nombre d'établissements à compter et l'identité de l'exploitant responsable, qui est la question réellement difficile.
| Configuration | Qui exploite | Combien de personnes formées |
|---|---|---|
| Local dédié, une société, une ou plusieurs marques | La société exploitante | Une personne formée pour ce local |
| Restaurant existant qui ajoute une marque livrée | L'exploitant du restaurant | Une personne formée, celle de l'établissement |
| Espace partagé, plusieurs sociétés avec chacune sa cuisine privative | Chaque société pour sa cuisine | Une personne formée par société exploitante |
| Espace partagé où plusieurs sociétés utilisent le même plan de travail | Configuration à faire trancher par le service compétent | À déterminer avec la direction départementale |
| Cuisinier travaillant depuis son domicile pour une plateforme | Le cuisinier, exploitant de son propre établissement | Lui-même ou une dispense justifiée, si son activité est immatriculée en 56.10 |
Là où l'erreur coûte cher
La question de savoir qui est l'exploitant n'est pas une subtilité juridique : c'est elle qui détermine à qui l'on demandera l'attestation, le plan de maîtrise sanitaire et les enregistrements le jour d'un contrôle. Dans un espace partagé, elle doit être réglée par écrit avec le gestionnaire du site, avant l'ouverture.
Une adresse, un établissement : le cas des cuisines partagées
Le principe reste celui du texte : une personne formée par établissement. Dans un site qui loue des cuisines privatives, fermées, avec leur propre matériel et leur propre stockage, chaque société locataire exploite son établissement et doit compter sa personne formée. Le gestionnaire du site, qui loue des mètres carrés et des fluides, n'exploite pas les activités alimentaires de ses locataires et sa propre attestation ne couvre personne d'autre que lui.
La difficulté surgit lorsque les espaces se recoupent : plan de travail mutualisé, chambre froide commune, plonge partagée, créneaux horaires successifs sur le même poste. La question de savoir combien d'établissements existent, et donc combien de personnes formées sont exigées, ne se tranche plus par simple lecture du texte. Elle dépend de la configuration réelle des locaux, de l'autonomie des activités et de la répartition des responsabilités. C'est une appréciation qui appartient au service départemental en charge de la protection des populations, et elle peut varier d'un département à l'autre.
La conduite à tenir est donc de poser la question par écrit avant d'ouvrir, en décrivant précisément les locaux, les flux et les responsabilités, plutôt que de trancher soi-même et de découvrir la lecture du service le jour d'un contrôle. Un courrier daté et une réponse écrite valent mieux qu'une conviction, y compris lorsque la conviction est fondée.
La déclaration d'activité quand l'adresse n'accueille aucun public
L'absence de public ne dispense d'aucune formalité. Le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 impose à son article 6, paragraphe 2, que tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente chacun des établissements dont il a la responsabilité, en vue de son enregistrement. Une cuisine de production entre dans cette obligation exactement comme un restaurant avec salle, et la déclaration se fait auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations.
Cette déclaration est d'autant plus utile qu'une cuisine sans enseigne, sans vitrine et sans clientèle visible est par nature moins repérable qu'un restaurant de rue. Un établissement inconnu du service et découvert par un autre canal, une réclamation de consommateur par exemple, aborde le contrôle dans une position moins favorable qu'un établissement déclaré depuis l'origine.
Le même article impose de signaler les modifications significatives d'activité. Ajouter une gamme qui change la nature des denrées manipulées, passer de l'assemblage à la production, ouvrir une seconde adresse : ce sont des évolutions à signaler. Une déclaration faite une fois et jamais actualisée décrit rapidement une activité qui n'existe plus.
Les marques virtuelles : plusieurs enseignes, une seule cuisine
Le modèle consiste à exploiter depuis une même cuisine plusieurs marques présentées comme des restaurants distincts sur les plateformes de commande. C'est une pratique commerciale, et le droit alimentaire la traite pour ce qu'elle est : une seule activité, dans un seul lieu, sous une seule responsabilité. L'obligation de compter une personne formée ne se multiplie pas par le nombre de noms commerciaux. Un établissement, une personne formée.
Cette lecture, qui simplifie l'obligation de formation, complique en revanche tout le reste. Le plan de maîtrise sanitaire doit couvrir l'ensemble des recettes de toutes les marques, ce qui suppose autant de fiches et de diagrammes de fabrication qu'il y a de gammes réellement produites. La traçabilité doit permettre de remonter d'une commande à ses lots, quelle que soit la marque sous laquelle elle a été vendue. L'information sur les allergènes doit être exacte pour chaque fiche produit publiée, sur chaque plateforme.
Un point mérite une vigilance particulière : la multiplication des marques multiplie les recettes produites sur le même poste, donc les risques de contamination croisée, en particulier allergénique. Une cuisine qui produit simultanément une gamme sans gluten annoncée comme telle et une gamme à base de farine sur le même plan de travail crée un écart entre ce qu'elle annonce en ligne et ce qu'elle maîtrise réellement.
Là où l'erreur coûte cher
Ce qui est publié sur une fiche produit engage l'exploitant, pas la plateforme. Une composition inexacte ou une mention rassurante non maîtrisée en cuisine se retrouve en ligne, horodatée, consultable et opposable. C'est l'une des rares situations où une non-conformité laisse une trace écrite antérieure au contrôle.
Ce que la vente à distance ajoute en matière d'information du consommateur
La vente à distance ne réduit pas les obligations d'information, elle les avance dans le temps. Le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 traite spécifiquement le sujet à son article 14 : pour les denrées proposées à la vente à distance, les informations obligatoires doivent être disponibles avant la conclusion de l'achat, sans frais supplémentaires pour le consommateur, et de nouveau au moment de la livraison.
La logique est facile à comprendre : dans un restaurant, un client peut poser une question au serveur avant de commander. Devant une application, il ne le peut pas. C'est donc à la fiche produit de porter l'information qu'un serveur aurait donnée. Une mention générique renvoyant à un contact téléphonique après la commande ne répond pas à l'exigence, puisque l'achat est déjà conclu.
En pratique, cela suppose un travail de fond sur les fiches produits publiées, marque par marque, plat par plat. Ce travail se fait à partir des fiches techniques de recettes et des étiquettes des matières premières, pas de mémoire. Il se refait à chaque changement de fournisseur, parce qu'un même produit peut changer de composition d'un lot à l'autre et introduire un allergène qui n'y était pas.
Les allergènes quand personne ne peut poser la question au serveur
L'information sur les allergènes des denrées non préemballées relève, en France, du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015, pris pour l'application du règlement (UE) n° 1169/2011. Les substances ou produits provoquant allergies ou intolérances, dont la liste figure à l'annexe II de ce règlement, doivent être portés à la connaissance du consommateur. En vente à distance, cette information doit être accessible avant la commande.
La construction d'une information fiable suit toujours le même chemin. On part des étiquettes des matières premières reçues, on les reporte sur une fiche technique par recette, on en déduit la liste des allergènes présents, et on publie cette liste sur la fiche produit. Chaque maillon de cette chaîne doit être daté et conservé, faute de quoi il devient impossible de démontrer d'où vient l'information publiée.
Reste le sujet des traces et des contaminations croisées, qui est le plus délicat en cuisine de production dense. Une allégation d'absence d'allergène engage l'exploitant sur ce qui se passe réellement sur son poste : matériel dédié, ordre de production, nettoyage entre deux gammes. Une allégation confortable mais non maîtrisée vaut mieux non écrite qu'écrite, parce qu'elle expose davantage qu'une absence de mention.
- Une fiche technique par recette, tenue à jour, avec la composition réelle et ses allergènes.
- Les étiquettes ou fiches des matières premières conservées, pour justifier la source de l'information.
- Une procédure de mise à jour des fiches produits en ligne à chaque changement de recette ou de fournisseur.
- Une règle écrite pour les allégations d'absence, avec les moyens matériels qui la rendent vraie.
- Un point de contrôle avant publication, pour éviter qu'une fiche en ligne survive à une recette abandonnée.
La livraison : ce qui reste de votre responsabilité une fois la commande partie
La question se pose dès qu'un tiers transporte le produit. Le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 pose à son article 17 que les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées répondent aux prescriptions applicables. La responsabilité de l'exploitant s'arrête donc à ce qu'il contrôle, ce qui suppose de savoir précisément ce qu'il contrôle et ce qu'il ne contrôle pas.
Ce qui reste sous contrôle est plus large qu'on ne le croit. La température du produit au moment de la remise au livreur, le conditionnement choisi, l'isolation thermique de l'emballage, le délai d'attente entre la fin de préparation et la prise en charge, le fait de ne pas préparer trop en avance : tous ces éléments dépendent de la cuisine et se traitent dans le plan de maîtrise sanitaire. Ils ne relèvent pas du transporteur.
Ce qui échappe au contrôle direct doit être encadré autrement. Les conditions de transport, le sac isotherme du livreur, la durée réelle du trajet et l'ordre des livraisons groupées relèvent d'une organisation tierce. L'exploitant ne peut pas la piloter, mais il peut documenter ses propres exigences, choisir ses conditionnements en conséquence et refuser une remise dans un contenant manifestement inadapté. Une procédure écrite sur ce point est un élément de démonstration utile.
Le plan de maîtrise sanitaire d'une cuisine de production en flux tendu
L'obligation reste celle de l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 : mettre en place, appliquer et maintenir des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Ce que la production livrée change, c'est la nature des étapes à analyser. Une cuisine de livraison produit souvent par lots, stocke en attente de commande, conditionne à chaud ou à froid, et remet à un tiers. Chacune de ces étapes est un point à traiter, et aucune n'existe dans un restaurant classique sous la même forme.
Trois questions structurent le plan d'une cuisine livrée. Combien de temps un produit peut-il attendre entre sa fin de préparation et son départ, et à quelle température ? Comment est gérée la production anticipée aux heures de pointe, qui est la pratique réelle de tous les sites à fort volume ? Que devient un produit préparé pour une commande annulée ? Ces trois réponses doivent être écrites, et elles doivent correspondre à ce que fait l'équipe.
La traçabilité mérite un traitement particulier, parce qu'elle est le point sur lequel une cuisine livrée est structurellement plus exposée. En cas de signalement d'un consommateur, il faut pouvoir remonter d'une commande horodatée aux lots utilisés ce jour-là. Cela suppose de conserver les étiquettes des matières premières, de dater les préparations intermédiaires et de tenir un lien entre les journées de production et les approvisionnements, au titre des articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 178/2002.
L'urbanisme et le voisinage, questions distinctes mais souvent liées
Une cuisine de production ne s'installe pas dans n'importe quel local. Le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023, qui fixe la liste des destinations et sous-destinations des constructions, a identifié les cuisines dédiées à la vente de repas à emporter ou livrés. Selon les documents d'urbanisme applicables, l'installation dans un local qui n'a pas cette destination peut supposer un changement de destination, avec les formalités correspondantes.
Le règlement de copropriété est l'autre point de blocage fréquent, et il n'a rien de sanitaire. Beaucoup de règlements interdisent les activités bruyantes ou odorantes dans les lots à usage commercial d'un immeuble d'habitation. L'extraction, la ventilation, le passage des livreurs et les horaires de production sont les sujets qui font naître les conflits, et ils précèdent presque toujours le premier contrôle sanitaire.
Ces questions ne relèvent pas de la direction départementale en charge de la protection des populations, mais elles finissent souvent par lui parvenir : un voisinage mécontent signale, et un signalement déclenche une visite. C'est une raison très concrète de traiter l'urbanisme, la ventilation et les nuisances avec le même sérieux que la sécurité des denrées.
Ce qu'un contrôle regarde dans une cuisine sans clients
Une cuisine de production se contrôle comme une cuisine, avec une attention accrue sur trois points que le modèle rend sensibles. Le premier est la gestion des durées de vie : une production par lots multiplie les préparations intermédiaires, donc les étiquetages, donc les occasions d'oubli. Le second est l'organisation des flux dans un local souvent conçu pour autre chose. Le troisième est la cohérence entre ce qui est publié en ligne et ce qui est fait en cuisine.
La vérification de la personne formée est identique à celle de tout établissement. L'attestation existe, elle mentionne l'intitulé exact de la formation, sa durée de quatorze heures et la référence d'autorisation de l'organisme, et le nom qui y figure correspond à une personne de l'effectif. L'organisme doit être autorisé par le préfet de la région de son siège et certifié Qualiopi, au titre de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime. Depuis le 1er février 2026, l'attestation porte le numéro de l'arrêté préfectoral qui l'autorise (instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185, point 6.2).
Le manquement à cette obligation, relevé seul dans une cuisine propre et documentée, donne lieu à un rappel à la réglementation ou à une mise en demeure de régulariser dans un délai fixé par l'autorité. Cumulé à des écarts sur les durées de vie, sur la traçabilité ou sur l'information publiée en ligne, il pèse sur l'appréciation d'ensemble du niveau de maîtrise, dont dépendent les suites données au contrôle.
Cas concrets
La cuisine installée dans un local commercial fermé au public
Un exploitant loue un ancien local de bureaux en rez-de-chaussée, l'aménage en cuisine et produit uniquement pour trois plateformes de livraison. Il n'a ni enseigne, ni vitrine, ni client sur place, et considère qu'il exploite un laboratoire et non un restaurant.
Le mot laboratoire ne change rien : si l'activité principale déclarée est la restauration, en 56.10C par exemple, l'établissement entre dans le champ de l'obligation posée par l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit l'absence de public sur place. L'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 rappelle que le code doit correspondre à l'activité principale réelle, faute de quoi la DGCCRF peut demander une régularisation. Une personne de l'effectif doit justifier de la formation. Trois autres points doivent être traités avant l'ouverture : la déclaration de l'établissement auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, la vérification que la destination du local permet cette activité au regard des règles d'urbanisme applicables, et la construction d'un plan de maîtrise sanitaire qui décrit les locaux réels et non un modèle de restaurant classique.
Le restaurateur qui ouvre une seconde marque virtuelle
Un restaurant existant, avec salle et personne formée, crée deux marques supplémentaires visibles uniquement sur les plateformes de commande, produites dans la même cuisine par la même équipe.
Il n'y a qu'un seul établissement, donc une seule personne formée exigée : l'obligation ne se multiplie pas par le nombre de noms commerciaux. Le reste, en revanche, se multiplie bel et bien. Le plan de maîtrise sanitaire doit couvrir les nouvelles recettes, avec leurs diagrammes de fabrication et leurs points de vigilance propres. Les fiches produits publiées pour chaque marque doivent porter une information exacte sur les allergènes, disponible avant la commande au titre de l'article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011. Enfin, la production simultanée de gammes différentes sur les mêmes postes doit être organisée pour éviter les croisements, en particulier allergéniques.
Le cuisinier qui produit depuis son domicile pour une plateforme
Une personne prépare des plats dans la cuisine de son appartement et les vend régulièrement, plusieurs fois par semaine, via une plateforme de mise en relation entre particuliers et consommateurs.
La régularité et le caractère organisé de l'activité la font sortir de la manipulation occasionnelle à titre privé, que le considérant 9 du règlement (CE) n° 852/2004 réserve à des situations comme les kermesses ou les réunions locales. Il s'agit d'une activité alimentaire exercée par un exploitant, qui doit déclarer son établissement au titre de l'article 6, paragraphe 2, du même règlement, satisfaire, si son activité est immatriculée en restauration, l'obligation de compter une personne formée, et tenir un plan de maîtrise sanitaire. Une cuisine domestique n'est par ailleurs pas conçue pour répondre aux exigences de l'annexe II du règlement, notamment sur la séparation des flux et le lavage des mains : c'est le point qui, en pratique, bloque le plus souvent ce montage.
L'espace de cuisine partagé loué à l'heure
Un site loue des créneaux horaires sur des postes de cuisine mutualisés. Cinq sociétés différentes s'y succèdent dans la journée, utilisent le même plan de travail, la même chambre froide et la même plonge. Le gestionnaire du site a suivi la formation et affirme couvrir l'ensemble des occupants.
L'attestation du gestionnaire ne couvre que lui, et seulement s'il est lui-même exploitant d'une activité alimentaire sur le site : elle ne vaut pour aucune des sociétés locataires, qui sont des exploitants juridiquement distincts. Reste la question réellement difficile, celle du nombre d'établissements dans une configuration où rien n'est privatif. Elle ne se tranche pas par lecture du texte : elle dépend de la configuration des locaux, de l'autonomie des activités et de la répartition des responsabilités, et son appréciation appartient au service départemental en charge de la protection des populations. La conduite à tenir est de décrire la configuration par écrit à ce service avant l'ouverture, et de conserver la réponse.