Obligation

Bar, café et brasserie : quand faut-il une personne formée à l'hygiène ?

Tout dépend du code d'activité. L'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 du 3 avril 2026 ne vise que les établissements immatriculés en 56.10A, 56.10B ou 56.10C, et le code 56.30Z des débits de boissons n'en fait pas partie. Un bar sous ce code n'est pas tenu de compter une personne formée, même s'il sert des planches. Un café-restaurant ou une brasserie immatriculé en 56.10A l'est. Le règlement (CE) n° 852/2004 s'applique à tous.

Formation hygiène alimentaire à Paris : les 14 heures obligatoires, dont 10 heures en ligne et 4 heures en salle, 349 € net de taxe.

  • Savoir pourquoi le code d'activité, 56.30Z ou 56.10A, décide de l'obligation de formation, et non le plat servi.
  • Distinguer trois obligations que ce métier confond souvent : licence, permis d'exploitation et formation hygiène.
  • Traiter les points spécifiques d'un bar : glaçons, tirage pression, verrerie, planches et plonge derrière le comptoir.

Un débit de boissons n'est pas automatiquement un établissement de restauration

Le code 56.30Z, débits de boissons, recouvre des établissements qui ne servent que des boissons et d'autres qui servent aussi à manger. L'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime vise les établissements de restauration commerciale, et l'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 du 3 avril 2026 les identifie par leur code NAF : 56.10A, 56.10B et 56.10C. Le code 56.10A couvre la restauration avec service à table, y compris les cafés qui en font.

Un bar immatriculé en 56.30Z n'est donc pas visé par l'obligation de compter une personne formée, qu'il serve ou non des planches, des croques ou des tapas. Il reste soumis au règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 dans son intégralité, ce qui n'est pas une petite affaire : la glace, l'eau, la verrerie et les tireuses relèvent pleinement de ce règlement, comme les denrées qu'il prépare.

Le code doit toutefois correspondre à l'activité principale. Un établissement immatriculé en débit de boissons qui vit en réalité d'un service de repas à table s'expose, lors d'un contrôle, à une transmission à la DGCCRF et à une demande de régularisation de son code. Une fois immatriculé en 56.10A, il doit compter une personne formée.

Ce que la carte change, et ce qu'elle ne change pas

La carte ne change pas le régime de formation d'un bar immatriculé en 56.30Z : servir un paquet de biscuits, verser des cacahuètes dans une coupelle ou dresser une planche ne fait pas changer de code. Elle change en revanche ce que le règlement (CE) n° 852/2004 attend de l'établissement, parce que chaque denrée manipulée crée un risque à maîtriser.

La différence entre une denrée remise emballée et une denrée exposée n'est pas formaliste : elle correspond exactement à l'endroit où le risque apparaît. Un produit emballé est protégé jusqu'au consommateur. Un produit exposé dans une coupelle sur un comptoir, servi à plusieurs clients successifs, manipulé à main nue, exposé à l'air et parfois reversé dans le contenant d'origine en fin de service, porte un risque réel que le droit alimentaire connaît bien.

Il faut donc regarder ce qui se fait réellement, service par service, plutôt que ce que dit la carte. Beaucoup de bars servent des planches le soir, une soupe l'hiver ou des tapas le week-end sans les avoir jamais intégrées à leur plan de maîtrise sanitaire. Ces gammes existent, elles se voient dans la chambre froide et sur les ardoises : elles doivent figurer dans le plan et dans les instructions données au personnel.

ÉtablissementCode d'activitéFormation de 14 heures exigée
Bar qui ne sert que des boissons56.30ZNon
Bar qui sert des olives, des planches ou des croques56.30ZNon, mais plan de maîtrise sanitaire et instructions au personnel
Bar à tapas dont la restauration est devenue l'activité principaleCode à régulariser en 56.10AOui, une fois immatriculé en 56.10
Café avec service de repas à table56.10AOui
Brasserie56.10AOui
Salon de thé56.10COui

Là où l'erreur coûte cher

Le code n'est pas un refuge. L'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 invite les inspecteurs à consulter le code NAF avant le contrôle et prévoit de signaler à la DGCCRF un code qui ne correspond pas à l'activité principale. Un bar qui sert chaque midi trente couverts à table a intérêt à vérifier le sien.

Trois obligations que ce métier confond systématiquement

Le secteur des cafés et des bars cumule des obligations issues de textes différents, et leur confusion est la source d'erreur la plus fréquente. La licence de débit de boissons relève des articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique et conditionne le droit de vendre des boissons selon leur groupe. Elle n'a aucun rapport avec la sécurité des denrées.

Le permis d'exploitation relève de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Il sanctionne une formation portant sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons, notamment la protection des mineurs, la lutte contre l'ivresse publique et la tranquillité publique. Il est exigé pour obtenir une licence, et il ne traite pas davantage de sécurité des denrées.

La formation hygiène relève de l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime et ne s'impose qu'aux établissements immatriculés en 56.10A, 56.10B ou 56.10C. Elle porte sur la sécurité des denrées, la méthode HACCP, les températures, les allergènes et la traçabilité. Les trois obligations n'ont ni le même objet, ni le même fondement, ni la même autorité de contrôle, et aucune ne dispense d'une autre. Un café-restaurant peut parfaitement détenir un permis d'exploitation et une licence tout en manquant à l'obligation de formation hygiène.

  • Licence de débit de boissons, articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique : droit de vendre certaines boissons.
  • Licence restaurant ou petite licence restaurant, article L. 3331-2 du même code, pour servir des boissons à l'occasion des principaux repas.
  • Déclaration préalable en mairie lors de l'ouverture, de la mutation ou du transfert d'un débit, article L. 3332-3 du même code.
  • Permis d'exploitation, article L. 3332-1-1 du même code : obligations liées à l'exploitation du débit.
  • Formation hygiène, article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime : sécurité des denrées, pour les établissements immatriculés en 56.10.
  • Déclaration d'activité auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 852/2004.

La glace, l'eau et les glaçons, sujet propre au comptoir

Un point de droit alimentaire concerne tous les bars, y compris ceux qui ne servent aucune préparation : la glace est une denrée alimentaire. L'annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) n° 852/2004 traite de l'approvisionnement en eau et précise que la glace entrant en contact avec les denrées ou susceptible de les contaminer doit être fabriquée à partir d'eau potable, et manipulée dans des conditions qui la protègent de toute contamination.

Les constats classiques sont toujours les mêmes. Une machine à glaçons jamais détartrée ni désinfectée, dont le bac accumule un dépôt. Une pelle à glace posée à même la glace entre deux services, ou remplacée par un verre que l'on plonge dans le bac. Un seau à glace rempli le matin, complété toute la journée sans jamais être vidé ni lavé. Chacune de ces pratiques est un écart, et elles se voient en quelques secondes.

Le circuit d'eau et les becs de tirage relèvent de la même logique. Les surfaces en contact avec les boissons doivent être maintenues propres et en bon état, et les procédures de nettoyage doivent figurer au plan de nettoyage et de désinfection. Le rythme de nettoyage des lignes de tirage, la désinfection des becs et le traitement de la verrerie sont des points concrets qu'un plan de maîtrise sanitaire de bar doit décrire précisément, plutôt que de recopier un modèle de cuisine.

La verrerie et la plonge derrière le comptoir

Un comptoir concentre dans quelques mètres carrés des activités que le droit alimentaire préférerait voir séparées : encaissement, manipulation de denrées, lavage de la verrerie, stockage des poubelles, parfois préparation de planches. Le règlement (CE) n° 852/2004 impose que les locaux soient conçus et organisés de manière à éviter la contamination, ce qui suppose ici une séparation par le temps à défaut d'une séparation par l'espace.

Le lave-verres est le point technique le plus regardé. Sa température de lavage et de rinçage, la propreté de ses filtres, la qualité du produit utilisé, l'état des paniers et la manière dont la verrerie est égouttée et stockée sont autant d'éléments vérifiables. Un verre essuyé avec un torchon utilisé toute la soirée annule le bénéfice d'un lavage correct.

Le lavage des mains mérite une attention particulière dans cette configuration, parce que la même personne manipule de la monnaie, un terminal de paiement, des verres et des denrées, souvent dans la même minute. Un lave-mains alimenté en eau courante chaude et froide, avec de quoi se laver et se sécher les mains de manière hygiénique, accessible sans quitter le poste, est la réponse attendue. Un évier de plonge utilisé aussi pour se laver les mains ne répond pas à l'exigence.

Là où l'erreur coûte cher

L'absence de lave-mains dédié derrière le comptoir est l'un des constats les plus fréquents dans ce type d'établissement, et l'un des plus difficiles à corriger après coup, parce qu'il suppose une arrivée d'eau et une évacuation. C'est une question à traiter au moment de l'aménagement, pas au moment du contrôle.

La brasserie : un restaurant qui s'ignore rarement

La brasserie pose rarement une difficulté de qualification : elle sert des repas à table, et elle est le plus souvent immatriculée en 56.10A, restauration traditionnelle. Elle doit alors compter une personne formée. Ce qui la distingue est l'amplitude de son service, souvent continu de la matinée au soir, qui crée des contraintes propres en matière de maintien en température, de durées de vie et de production anticipée.

Le service continu multiplie les préparations tenues en attente. Une garniture préparée à onze heures et servie à quinze heures, une sauce maintenue au chaud toute la journée, des produits sortis en avance pour absorber le coup de feu : ce sont des pratiques réelles du métier, qui doivent être décrites, encadrées par des durées et des températures, et non laissées à l'appréciation de chacun.

La partie bar de la brasserie ne disparaît pas pour autant. Un même établissement doit donc traiter dans son plan de maîtrise sanitaire ce qui relève de la cuisine et ce qui relève du comptoir, avec des procédures distinctes. Un plan qui décrit une cuisine irréprochable et ne dit pas un mot de la machine à glaçons décrit la moitié de l'établissement.

Les allergènes derrière un comptoir

Les substances ou produits provoquant allergies ou intolérances listés à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 doivent être portés à la connaissance du consommateur, y compris pour les denrées non préemballées, dans les conditions fixées par le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015. Un bar qui sert des planches, des tapas ou des croques est pleinement concerné.

La difficulté propre au comptoir est que l'information doit être disponible dans un environnement bruyant, où le service est rapide et où la personne qui sert n'est pas celle qui a composé la planche. Une fiche par recette, accessible derrière le comptoir, tenue à jour à chaque changement de fournisseur, est le dispositif le plus simple. La transmettre oralement de mémoire ne tient pas.

Les boissons ne sont pas hors sujet. Certains produits utilisés au bar contiennent des substances listées, en particulier les sulfites présents dans de nombreuses boissons fermentées, et certains sirops ou préparations contiennent des allergènes moins attendus. L'information portée sur les contenants d'origine doit donc être conservée, et non jetée avec l'emballage.

Les dispenses applicables, et celles qui n'existent pas

Pour un établissement soumis à l'obligation, café-restaurant ou brasserie immatriculé en 56.10A, les deux dispenses de droit commun s'appliquent. La première tient au diplôme : l'arrêté du 18 novembre 2024 fixe la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle qui dispensent de suivre la formation, en visant ceux de niveau 3 ou supérieur inscrits au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés après le 1er janvier 2006. La seconde tient à l'expérience : l'article L. 233-4 dispense les personnes justifiant d'au moins trois ans d'expérience au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant.

Cette seconde dispense est fréquemment mobilisable dans ce métier, parce que beaucoup d'exploitants de bars ont déjà tenu un commerce alimentaire. Trois ans à la tête d'un débit de boissons servant des denrées, d'une épicerie ou d'un restaurant entrent dans la définition. Trois ans derrière un comptoir en tant que salarié n'y entrent pas : la dispense vise une qualité de direction, pas une ancienneté au poste de travail.

En revanche, une croyance tenace doit être écartée sans détour : le permis d'exploitation ne dispense pas de la formation hygiène. Il relève de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, porte sur la vente de boissons alcoolisées et sur l'ordre public, et ne traite pas de la sécurité des denrées. Deux textes, deux objets, deux obligations qui se cumulent, et cette confusion est probablement la plus répandue de tout le secteur.

Ce qu'il faut faire quand on ajoute une carte à un bar existant

L'ajout d'une offre alimentaire à un débit de boissons est une modification significative d'activité. L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 852/2004 impose de notifier chaque établissement à l'autorité compétente et de lui signaler ces modifications. La déclaration auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations doit donc être actualisée, ce que la plupart des exploitants omettent.

Le plan de maîtrise sanitaire doit ensuite être construit ou complété. Un bar qui ne servait que des boissons a rarement un plan qui traite la réception des denrées, la chaîne du froid, les durées de vie, l'étiquetage des produits entamés et la traçabilité. Ces volets doivent être écrits à partir de l'activité réelle, avec les gammes effectivement servies, et non recopiés d'un modèle générique.

Enfin, l'aménagement doit suivre. Une chambre froide ou un réfrigérateur professionnel dimensionné, un plan de travail dédié, un lave-mains accessible, une zone de préparation qui ne croise ni la plonge ni les déchets : ce sont des conditions matérielles sans lesquelles aucun document ne convaincra. Il est plus simple de les prévoir au moment où l'on décide d'ajouter une carte que de les improviser six mois plus tard.

  • Actualiser la déclaration d'activité auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations.
  • Donner au personnel des instructions écrites ou une formation adaptées, et faire suivre la formation de quatorze heures si l'établissement est immatriculé en 56.10.
  • Construire les volets manquants du plan de maîtrise sanitaire : réception, froid, durées de vie, traçabilité, nettoyage.
  • Établir une fiche allergènes par recette servie, tenue à jour.
  • Aménager un lave-mains alimenté en eau chaude et froide, accessible depuis la zone de préparation.
  • Prévoir la conservation des enregistrements de température et des justificatifs d'approvisionnement.

Le personnel de salle et de comptoir

Qu'il soit ou non soumis à l'obligation des quatorze heures, un bar doit encadrer toute son équipe. L'annexe II, chapitre XII, du règlement (CE) n° 852/2004 impose que les personnes manipulant des denrées soient encadrées et formées en matière d'hygiène alimentaire à la mesure de leur activité. Dans un bar, cela vise les personnes qui dressent, servent et débarrassent, c'est-à-dire tout le monde.

Le secteur emploie beaucoup d'extras, de saisonniers et d'étudiants, souvent recrutés pour quelques services. Cette réalité ne réduit pas l'exigence, elle impose seulement de la traiter par un dispositif léger et systématique : consignes écrites remises à l'arrivée, émargement daté, rappel des gestes au début du service. Ce qui est demandé est une démonstration d'encadrement, pas un stage.

Les gestes concernés sont peu nombreux et faciles à énoncer : lavage des mains et moments où il s'impose, manipulation de la glace, tenue et bijoux, conduite à tenir en cas de plaie aux mains, séparation entre l'encaissement et la manipulation des denrées, gestion d'un produit tombé. Trois quarts d'heure d'accueil bien faits valent mieux qu'un document de quarante pages que personne ne lira.

Ce qu'un contrôle regarde dans un bar

L'agent observe d'abord le comptoir, parce que tout y est visible en même temps : la machine à glaçons, la pelle à glace, le lave-verres, le lave-mains, la propreté des surfaces, la manière dont les denrées sont exposées et manipulées. Il regarde ensuite la réserve et les enceintes froides, puis il demande les documents. Un plan de maîtrise sanitaire qui décrit un restaurant alors que l'établissement est un bar se repère immédiatement.

La vérification de la personne formée ne concerne que les établissements immatriculés en 56.10, cafés-restaurants et brasseries notamment. L'attestation existe et se produit dans un délai raisonnable, elle mentionne l'intitulé exact de la formation, sa durée de quatorze heures et la référence d'autorisation de l'organisme, et le nom qui y figure correspond à une personne de l'effectif. L'organisme doit être autorisé par le préfet de la région de son siège et certifié Qualiopi, au titre de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime. Depuis le 1er février 2026, l'attestation porte le numéro de l'arrêté préfectoral qui l'autorise (instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185, point 6.2).

Le manquement à cette obligation ne se juge pas isolément. Relevé seul dans un établissement propre et documenté, il donne lieu à un rappel à la réglementation ou à une mise en demeure de régulariser dans un délai fixé par l'autorité. Cumulé à des écarts sur la glace, sur le lave-mains ou sur la chaîne du froid, il pèse sur l'appréciation d'ensemble du niveau de maîtrise, dont dépendent les suites données au contrôle.

Cas concrets

Le bar qui ne sert que des cacahuètes

Un bar de quartier ne propose aucune carte. À l'apéritif, il pose sur le comptoir des coupelles d'olives, de cacahuètes et de chips, réapprovisionnées depuis des sachets ouverts et conservées d'un service à l'autre.

Un bar immatriculé en 56.30Z n'est pas visé par l'obligation de compter une personne formée : verser des cacahuètes dans une coupelle ne change pas son code d'activité, seul critère retenu par l'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185. Deux pratiques doivent en revanche être revues au titre du règlement (CE) n° 852/2004 : la conservation d'un sachet ouvert d'un service à l'autre suppose une règle écrite de durée de vie et un étiquetage, et le reversement de coupelles entamées dans le contenant d'origine doit être proscrit explicitement dans le plan de maîtrise sanitaire.

Le café qui ajoute une formule du midi

Un café qui servait uniquement des boissons commence à proposer un plat du jour et une entrée, préparés le matin dans une petite cuisine aménagée dans l'ancienne réserve.

Tout dépend de ce que devient l'activité principale. Si le café reste avant tout un débit de boissons immatriculé en 56.30Z, l'obligation des quatorze heures ne s'applique pas. Si le service de repas à table devient l'activité principale, le code doit être régularisé, et un établissement immatriculé en 56.10A doit compter une personne formée dans son effectif. Dans tous les cas, trois démarches accompagnent ce changement. La déclaration d'activité auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations doit être actualisée, au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 852/2004. Le plan de maîtrise sanitaire doit être construit pour la partie cuisine : réception, chaîne du froid, cuissons, refroidissements, durées de vie, traçabilité. Enfin, l'aménagement de l'ancienne réserve doit être vérifié au regard de l'annexe II du règlement, en particulier sur les revêtements, la ventilation et le lave-mains.

L'exploitant titulaire du permis d'exploitation

Un exploitant a suivi la formation menant au permis d'exploitation avant de reprendre son bar et sert des planches le soir. Il présente ce permis lors d'un contrôle en pensant satisfaire l'obligation de formation.

Le permis d'exploitation relève de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique et porte sur les obligations liées à l'exploitation d'un débit de boissons : protection des mineurs, lutte contre l'ivresse publique, tranquillité publique. Il ne traite pas de la sécurité des denrées et ne dispense pas de la formation prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime. Si le bar est immatriculé en 56.30Z, il n'est pas tenu de compter une personne formée, même s'il dresse des planches ; s'il est immatriculé en 56.10A, il l'est, et le permis ne remplace pas l'attestation. Dans ce second cas, deux voies existent : suivre la formation, ou vérifier si une dispense par diplôme ou par expérience de gestion est mobilisable, avec les pièces qui l'établissent.

La brasserie au service continu

Une brasserie sert en continu de onze heures à vingt-trois heures. La cuisine prépare le matin l'ensemble des garnitures de la journée, maintenues au chaud ou au froid selon les cas, et le personnel change trois fois dans la journée.

Immatriculée en 56.10A, la brasserie doit compter une personne formée, et ce point ne pose pas de difficulté. Les deux sujets réels sont ailleurs. Le premier est la maîtrise des durées et des températures pendant une amplitude de douze heures : chaque préparation tenue en attente doit avoir une durée de vie écrite, une température cible et un enregistrement, et ce qui dépasse doit être retiré sans exception. Le second est la transmission entre les équipes qui se succèdent, qui doit reposer sur un support écrit et daté plutôt que sur la mémoire du service précédent. Indépendamment de la personne formée, l'ensemble du personnel manipulant des denrées doit être encadré et formé à l'hygiène à la mesure de son activité, au titre de l'annexe II, chapitre XII, du règlement (CE) n° 852/2004.

Questions posées sur ce sujet

Un bar qui ne sert que des boissons doit-il une personne formée ?
Non. Le code 56.30Z des débits de boissons ne figure pas parmi les codes visés par l'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185. Le bar reste soumis au règlement (CE) n° 852/2004, notamment pour la glace, l'eau, la verrerie et les circuits de tirage, qui sont des sujets alimentaires à part entière.
Servir des cacahuètes suffit-il à déclencher l'obligation ?
Non. Pour un bar immatriculé en 56.30Z, c'est le code d'activité qui décide, pas ce qui est posé sur le comptoir. Les cacahuètes versées en coupelle restent en revanche une denrée exposée, à traiter dans le plan de maîtrise sanitaire : durée d'exposition, renouvellement, interdiction de reverser.
Le permis d'exploitation dispense-t-il de la formation hygiène ?
Non. Le permis d'exploitation relève de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique et porte sur la vente de boissons alcoolisées et l'ordre public. La formation hygiène relève de l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, porte sur la sécurité des denrées et s'impose aux établissements immatriculés en 56.10. L'une ne remplace jamais l'autre.
La licence restaurant remplace-t-elle la formation hygiène ?
Non. La licence restaurant et la petite licence restaurant, prévues à l'article L. 3331-2 du code de la santé publique, autorisent à vendre certaines boissons à l'occasion des principaux repas. Elles portent sur les boissons, pas sur la sécurité des denrées, et ne dispensent d'aucune obligation sanitaire.
La machine à glaçons est-elle contrôlée ?
Oui, et régulièrement. La glace est une denrée alimentaire : l'annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) n° 852/2004 impose qu'elle soit fabriquée à partir d'eau potable et manipulée dans des conditions qui la protègent de toute contamination. L'état du bac, la pelle et le rythme de nettoyage sont les points regardés.
Faut-il un lave-mains derrière le comptoir ?
Le règlement (CE) n° 852/2004 impose un nombre suffisant de lave-mains judicieusement situés, équipés d'eau, de savon et d'un moyen hygiénique de séchage, dans les zones où des denrées sont manipulées. Un comptoir où l'on dresse des planches et où l'on manipule de la glace est une telle zone. Un évier de plonge ne remplit pas cette fonction.
Faut-il prévenir l'administration quand on ajoute une carte ?
Oui. L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 852/2004 impose de signaler les modifications significatives d'activité à l'autorité compétente. Le passage d'un service de boissons seul à une offre alimentaire en est une, et la déclaration auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations doit être actualisée.
Un bar à vins qui sert des planches est-il concerné ?
Pas s'il est immatriculé en 56.30Z : le dressage d'une planche ne change pas son code d'activité, seul critère retenu par l'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185. S'il est immatriculé en 56.10A, parce que la restauration est son activité principale, il doit compter une personne formée. Dans les deux cas, ses planches relèvent du règlement (CE) n° 852/2004.

Le format

14 heures : 10 heures en distanciel, à suivre à votre rythme, puis 4 heures en présentiel avec manipulation, imposées par l'arrêté du 12 février 2024. 349 € net de taxe par personne, exonérés de TVA.

Commencez aujourd’hui, venez en salle quand cela vous arrange.

Hygiène 14 délivre l'attestation après validation des deux conditions : enseignement à distance terminé et présentiel émargé.