La mention fait maison : conditions et contrôles
Un plat fait maison est élaboré sur place à partir de produits bruts. Certains produits transformés restent admis parce qu'ils ne sont pas raisonnablement fabricables en cuisine. La mention s'applique plat par plat et doit pouvoir être justifiée.
Vérifié le 6 octobre 2026 au regard de : Code de la consommation, articles L. 122-19 et L. 122-20, version en vigueur au 6 octobre 2026
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Publié le 10 avril 2026 · Mis à jour le 6 octobre 2026 · 6 min de lecture · Par Équipe pédagogique Hygiène 14

Le principe
La mention fait maison signale au consommateur que le plat a été cuisiné sur place, à partir de produits crus ou bruts, et non assemblé à partir de préparations achetées prêtes à l'emploi.
Elle s'apprécie plat par plat et non au niveau de la carte. Un établissement peut donc afficher fait maison sur certains plats seulement, ce qui est la situation la plus courante.
Référence : Articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation.
Produit brut : la définition exacte
L'article D. 122-1 donne la définition. Un produit brut est un produit alimentaire cru. Il ne contient aucun assemblage avec un autre aliment, sauf le sel, y compris dans son conditionnement ou son procédé de conservation.
Un filet de cabillaud surgelé nature reste donc un produit brut. Une frite surgelée précuite ne l'est plus, puisqu'elle n'est plus crue. Une sauce industrielle réchauffée n'entre pas non plus dans le champ du fait maison.
Ce qui reste admis dans un plat fait maison
Une limite à connaître : un plat composé uniquement de ces produits ne peut pas être présenté comme fait maison. Une planche de charcuterie et de fromages, même bien dressée, n'y a pas droit.
| Catégorie fixée par l'article D. 122-1 | Produits cités | Condition |
|---|---|---|
| Ce que le client ne s'attend pas à voir fait sur place | Salaisons, saurisseries et charcuteries sauf terrines et pâtés ; fromages, matières grasses, crème fraîche, lait ; pain, farines, biscuits secs ; légumes et fruits secs et confits ; pâtes et céréales | Aucune |
| Épicerie et cave | Levure, sucre, gélatine ; condiments, épices, aromates, concentrés ; chocolat, café, thés, tisanes ; sirops, vins, alcools, liqueurs | Aucune |
| Produits admis pour la sécurité sanitaire | Choucroute crue, abats blanchis | Aucune |
| Bases de sauce | Fonds blancs et bruns, fumets, demi-glace | En informer le client par écrit |
Référence : Articles D. 122-1 et D. 122-3, III, du code de la consommation.
Où cuisiner et où afficher
Conséquence pratique : un food truck peut cuisiner dans son laboratoire et afficher fait maison. Un restaurant qui fait préparer ses plats dans la cuisine d'un autre établissement, non.
- Le plat est élaboré dans les locaux de l'établissement qui le vend ou le sert
- Exception pour le traiteur organisateur de réception et pour le commerce non sédentaire : foires, marchés, manifestations de plein air, vente ambulante
- Carte entièrement faite maison : la mention ou le logo peut figurer à un seul endroit visible de tous les clients
- Sinon, la mention ou le logo se place plat par plat, sur la carte et sur les autres supports de vente, en ligne compris
Référence : Articles D. 122-2 et D. 122-3 du code de la consommation.
Comment justifier l'emploi de la mention
La fiche technique sert donc trois fois : allergènes, coût matière et justification du fait maison. C'est un argument de plus pour la tenir sérieusement.
| Pièce | Ce qu'elle démontre |
|---|---|
| Fiche technique du plat | La liste réelle des composants et leur origine |
| Bons de livraison | L'achat de produits bruts et non de préparations |
| Photos ou notes de production | L'élaboration sur place |
| Carte datée | La cohérence entre l'affichage et la période contrôlée |
Que risque un restaurant qui abuse du fait maison ?
Des poursuites pour pratique commerciale trompeuse. La fiche Bercy infos du ministère rappelle que la DGCCRF contrôle régulièrement la mention en restauration et que son usage abusif ou trompeur expose à des sanctions, en renvoyant aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.
Le plafond est élevé. L'article L. 132-2 punit la pratique commerciale trompeuse de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen. Le risque commercial suit : une mention démentie par un client ou par la presse locale coûte plus qu'une remarque administrative.
Référence : Code de la consommation, articles L. 132-1 à L. 132-9, dont l'article L. 132-2.