Financement

Le plan de développement des compétences : ce que l'employeur doit et ce qu'il décide

Le plan de développement des compétences n'est pas un document à déposer : c'est l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Une formation rendue obligatoire par un texte réglementaire, comme les quatorze heures d'hygiène alimentaire, y entre de plein droit. Elle est financée par l'entreprise, elle constitue du temps de travail effectif rémunéré, et le salarié ne peut pas la refuser sans motif légitime.

Formation hygiène alimentaire à Paris : les 14 heures obligatoires, dont 10 heures en ligne et 4 heures en salle, 349 € net de taxe.

  • Distinguer une formation obligatoire d'une formation choisie : le régime du temps et de la rémunération n'est pas le même.
  • Savoir que le coût réel d'une formation obligatoire est le prix pédagogique augmenté des heures rémunérées et du remplacement.
  • Organiser le plan sur l'année plutôt que dans l'urgence, seul moyen d'accéder à un financement et de choisir ses dates.

Ce qu'est un plan de développement des compétences

Le terme intimide, et il désigne quelque chose de très simple. Le plan de développement des compétences est l'ensemble des actions de formation que l'employeur décide de mettre en oeuvre pour ses salariés. Il a remplacé l'ancien plan de formation, et le changement de nom a accompagné un changement de logique : ce n'est plus une enveloppe budgétaire encadrée, c'est une politique d'entreprise.

Ce n'est pas un formulaire à déposer auprès d'une administration. Aucun service ne le valide, aucun modèle n'est imposé, et aucune sanction ne frappe une entreprise qui ne l'a pas formalisé par écrit. Dans une petite structure, il peut tenir sur une page, ou même dans une suite de décisions consignées quelque part.

Cette liberté a une contrepartie que beaucoup d'exploitants découvrent au mauvais moment : l'absence de formalisme ne supprime pas les obligations de fond. L'employeur reste tenu de certaines formations, et les financeurs, eux, demandent des pièces écrites. Un plan non écrit se traduit en pratique par des demandes de prise en charge déposées dans l'urgence, souvent trop tard.

Dans la restauration, où les effectifs sont réduits et la rotation forte, un plan utile ne ressemble pas à celui d'un grand groupe. Il tient en trois questions posées une fois par an : qui doit être formé pour que l'établissement reste conforme, qui a besoin de progresser pour tenir son poste, et à quelles dates l'activité permet de libérer quelqu'un.

L'obligation d'adaptation, socle de tout le reste

L'article L. 6321-1 du code du travail met à la charge de l'employeur l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences.

Ce texte n'énumère pas de formations. Il pose une obligation de moyens dont l'étendue s'apprécie au regard de la situation concrète de l'entreprise et du salarié. Sa portée est plus large qu'on ne le croit : elle a donné lieu à un contentieux nourri, notamment lors de licenciements, où l'absence de toute formation pendant de longues années a été retenue contre l'employeur.

S'y ajoute une catégorie qui ne relève pas de l'appréciation : les formations rendues obligatoires par une convention internationale ou par des dispositions légales et réglementaires. Elles ne sont pas des options de politique de formation, ce sont des conditions d'exercice de l'activité. La formation en matière d'hygiène alimentaire en fait partie, puisque les articles L. 233-4 et D. 233-11 du code rural et de la pêche maritime imposent que l'effectif de chaque établissement de restauration commerciale immatriculé en 56.10A, 56.10B ou 56.10C compte au moins une personne pouvant en justifier.

Références : article L. 6321-1 du code du travail ; articles L. 233-4 et D. 233-11 du code rural et de la pêche maritime.

Formation obligatoire ou formation choisie : la ligne qui change tout

Le code du travail traite différemment deux catégories d'actions inscrites au plan, et la distinction commande le régime du temps de travail, de la rémunération et de l'accord du salarié.

L'article L. 6321-2 du code du travail vise les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Ces actions constituent un temps de travail effectif et donnent lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération. Elles se déroulent donc sur le temps de travail, et le salarié n'a pas à donner son accord pour y être inscrit.

Les autres actions du plan, celles que l'employeur propose sans y être tenu par un texte, relèvent d'un régime plus souple. Elles se déroulent en principe sur le temps de travail, mais peuvent se dérouler hors du temps de travail dans les conditions et limites prévues par le code du travail, avec l'accord du salarié, un refus ne constituant alors ni une faute ni un motif de licenciement.

Pour un exploitant de restaurant, la ligne se trace facilement. Les quatorze heures d'hygiène alimentaire relèvent de la première catégorie. Une formation à l'accueil client, au vin ou à la gestion des stocks relève de la seconde. Les traiter de la même manière expose à deux erreurs symétriques : imposer une formation qui ne pouvait pas l'être, ou traiter comme facultative une formation qui conditionne l'exploitation.

Formation obligatoireAutre action du plan
Exemple en restaurationLes quatorze heures d'hygiène alimentaireAccueil, oenologie, encadrement, logiciel de caisse
FondementDispositions légales ou réglementaires conditionnant l'exercice de l'activitéDécision de l'employeur, politique de formation
Temps de formationTemps de travail effectifSur le temps de travail, ou hors temps de travail dans les conditions prévues par le code
RémunérationMaintien de la rémunération pendant la réalisationSelon la modalité retenue et les règles applicables
Accord du salariéNon requis pour l'inscriptionRequis pour une réalisation hors du temps de travail
Refus du salariéPeut constituer un manquement, l'action conditionnant l'exercice de l'activitéNe constitue ni une faute ni un motif de licenciement lorsque l'accord est requis

Les quatorze heures sont du temps de travail, y compris à distance

L'article L. 6321-2 du code du travail est le texte le plus utile du sujet et le moins souvent cité. Il ne comporte aucune réserve tenant à la modalité pédagogique : une action qui conditionne l'exercice d'une activité constitue un temps de travail effectif, qu'elle se déroule en salle, à distance ou en situation de travail.

Cela règle une question qui revient constamment sur cette formation, à cause de son format. Les dix heures à distance se suivent au rythme du stagiaire, avec reprise là où il s'est arrêté, et cette souplesse d'organisation est un avantage réel. Elle ne transforme pas ces heures en temps personnel. Un employeur qui demande à un salarié de suivre le parcours en ligne le soir ou pendant ses jours de repos sort du cadre de cet article.

La conséquence budgétaire est directe et systématiquement sous-estimée. Le coût complet d'une formation obligatoire n'est pas le prix pédagogique de 349 euros. C'est ce prix, augmenté de quatorze heures de salaire chargé, augmenté du coût du remplacement lorsque le poste ne peut pas rester vacant, et augmenté du temps de déplacement vers la séance en salle. C'est ce calcul, et non le prix affiché, qui doit servir à arbitrer un calendrier de formation.

Une conséquence d'organisation en découle. Les dix heures à distance étant fractionnables, elles se planifient bien mieux qu'une journée bloquée : deux heures un mardi après-midi creux coûtent moins cher à l'exploitation qu'une journée entière en pleine saison. Le format mixte est un outil de gestion, à condition de le planifier au lieu de le subir.

Références : article L. 6321-2 du code du travail.

Là où l'erreur coûte cher

Un relevé de connexion qui montre des heures suivies systématiquement en soirée ou le dimanche raconte une organisation. Sur une action qui constitue du temps de travail effectif, ce document peut se retourner contre l'employeur bien après la formation.

Qui choisir, et pourquoi ce choix est stratégique

L'obligation prévue par les articles L. 233-4 et D. 233-11 du code rural et de la pêche maritime vise l'établissement, pas une fonction. Les textes n'imposent ni le chef de cuisine, ni le gérant, ni un poste particulier : ils exigent qu'au moins une personne de l'effectif puisse justifier de la formation. L'instruction technique DGAL/SDSSA/2026-185 du 3 avril 2026 le confirme : aucune exigence ne porte sur sa fonction, son statut d'emploi ou sa présence physique. L'employeur choisit donc librement, et ce choix mérite mieux qu'un tirage au sort.

Trois critères se recoupent utilement. La stabilité d'abord : l'attestation appartient à la personne, et le jour où elle quitte l'entreprise, l'établissement cesse de satisfaire l'obligation, sans qu'aucun courrier ne le rappelle. Former le salarié le plus ancien plutôt que le dernier arrivé n'est pas une faveur, c'est de la gestion du risque.

La présence ensuite : la personne formée doit appartenir à l'effectif de cet établissement, ce qui exclut un responsable de siège qui passerait chaque semaine sur plusieurs sites. Pour un exploitant multi-sites, chaque adresse doit compter sa personne formée.

L'utilité enfin : la formation apprend à construire un plan de maîtrise sanitaire, à raisonner les températures, à gérer les allergènes et les non-conformités. Former quelqu'un qui exerce réellement une responsabilité sur ces sujets transforme une obligation en compétence utile. Former une personne qui ne touchera jamais à ces questions coche une case et rien d'autre.

Beaucoup d'exploitants font former deux personnes plutôt qu'une, alors que le texte n'en exige qu'une. Dans un secteur où la rotation est forte, la seconde inscription est une assurance dont le coût se compare avantageusement à une non-conformité relevée en contrôle.

Le salarié peut-il refuser ?

La question se pose plus souvent qu'on ne l'imagine, et la réponse dépend entièrement de la catégorie de l'action.

Pour une action qui conditionne l'exercice de l'activité, l'inscription relève du pouvoir de direction de l'employeur. La formation se déroule sur le temps de travail, elle est rémunérée, et le salarié y participe comme il exécute toute autre tâche relevant de son contrat. Un refus persistant, sans motif légitime, s'analyse comme un manquement aux obligations contractuelles, et il place en outre l'établissement en situation de non-conformité.

Pour une action que l'employeur propose sans y être tenu, la situation est différente lorsque sa réalisation est envisagée hors du temps de travail : l'accord du salarié est requis, et son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

En pratique, la crispation vient rarement du principe et presque toujours de l'organisation. Un salarié qui refuse une formation obligatoire refuse en réalité un samedi, un déplacement long, ou des heures en ligne qu'on lui demande de prendre sur son temps libre. La discussion utile porte donc sur les dates et sur les modalités, pas sur le principe. Un employeur qui propose deux créneaux et qui rémunère correctement les quatorze heures rencontre peu de refus.

L'entretien professionnel, la trace qui protège

L'article L. 6315-1 du code du travail impose à l'employeur d'organiser, tous les deux ans, un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail, ce qui le distingue de l'entretien annuel, et il donne lieu à un compte rendu écrit remis au salarié.

Tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel permet de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens prévus et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification, ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Ce dispositif est ignoré dans la plupart des petites structures de restauration, et c'est une erreur peu coûteuse à corriger. L'entretien professionnel est l'endroit naturel où se construit le plan de développement des compétences : il fait apparaître les besoins, il documente les propositions faites, et il laisse une trace de ce que l'entreprise a mis en oeuvre.

Son intérêt pratique est double. Il évite qu'un plan de formation se réduise aux seules obligations réglementaires, ce qui expose l'employeur au regard de son obligation d'adaptation. Et il fournit, en cas de litige, la preuve écrite que l'entreprise a pris ces questions au sérieux, preuve qui ne se reconstitue pas après coup.

Références : article L. 6315-1 du code du travail.

La consultation des représentants du personnel

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, consultation qui porte notamment sur le plan de développement des compétences. Cette obligation ne concerne pas la majorité des exploitations indépendantes de restauration, mais elle concerne les groupes et les réseaux.

Là où elle s'applique, elle change la temporalité du plan. La consultation suppose des informations transmises en amont, un calendrier annuel, et une capacité à présenter les actions envisagées avant qu'elles ne soient engagées. Un plan construit au fil de l'eau devient difficile à présenter.

En dessous du seuil, l'obligation n'existe pas, mais l'idée reste utile. Présenter une fois par an à l'équipe les formations prévues, leurs dates et leur objet évite la plupart des tensions décrites plus haut, et fait apparaître des besoins que l'exploitant n'aurait pas identifiés seul.

Références : articles L. 2312-17 et suivants du code du travail.

Articuler le plan avec l'opérateur de compétences

Le plan est une décision de l'entreprise, le financement est une décision de l'opérateur de compétences. Les deux se rejoignent, mais ils ne suivent pas le même calendrier, et c'est là que se perdent la plupart des prises en charge.

Le code du travail confie aux opérateurs de compétences le financement du plan de développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, sur une enveloppe dédiée, ainsi qu'une mission d'appui à ces entreprises pour l'analyse de leurs besoins et le montage de leurs dossiers. Cet appui est gratuit, et il est très largement sous-utilisé par les exploitants indépendants.

L'articulation utile consiste à décider tôt et à déposer tôt. Une entreprise qui sait en janvier qui elle formera dans l'année dépose ses demandes quand les enveloppes sont pleines et quand les délais d'instruction sont les plus courts. Une entreprise qui découvre en septembre qu'elle doit former quelqu'un dépose au pire moment, et découvre parfois que les critères ont été resserrés en cours d'exercice.

Une règle traverse tous les financeurs et ne souffre aucune exception : la demande se dépose avant l'entrée en formation. Sur cette formation précise, l'entrée en formation est la première connexion au parcours à distance, et non la séance en salle. Un plan bien construit intègre donc ce délai d'instruction dans son calendrier, au lieu de le découvrir.

Références : article L. 6332-1 du code du travail.

Là où l'erreur coûte cher

Aucun taux de prise en charge ne peut être annoncé par avance, y compris par l'organisme de formation. Les critères et les enveloppes appartiennent à l'opérateur et à la branche, et sont révisés à chaque exercice. La prise en charge résulte d'une décision, jamais d'un droit acquis.

Construire un plan utile sur douze mois dans un restaurant

Un plan de développement des compétences adapté à une exploitation de restauration ne demande pas un logiciel ni un consultant. Il demande une heure par an et une feuille rangée avec les documents de l'entreprise.

  • Recenser qui, dans chaque établissement, justifie aujourd'hui de la formation en matière d'hygiène alimentaire ou d'une dispense, et à quelle date cette personne est entrée dans l'effectif.
  • Vérifier que ce recensement tient compte des départs prévus, et prévoir une seconde personne formée là où la conformité ne repose que sur un salarié.
  • Lister les autres formations réglementaires applicables à l'activité, selon les postes et les équipements.
  • Ajouter les besoins de progression identifiés lors des entretiens professionnels.
  • Placer chaque action sur un mois, en tenant compte de la saisonnalité de l'établissement et non du calendrier des organismes.
  • Chiffrer le coût complet, prix pédagogique plus heures rémunérées plus remplacement, et non le seul prix affiché.
  • Déposer les demandes de prise en charge en début d'exercice, avant toute entrée en formation.
  • Conserver, pour chaque action réalisée, la convention, l'attestation de présence, l'attestation de fin de formation et la facture, dans un dossier par salarié.

Ce que le plan ne règle pas

Inscrire les quatorze heures au plan de développement des compétences satisfait une obligation précise. Cela ne satisfait pas l'obligation générale de formation du personnel à l'hygiène, qui est distincte et qui pèse sur l'exploitant au titre de la réglementation alimentaire.

Le règlement européen relatif à l'hygiène des denrées alimentaires impose en effet que les personnes manipulant des denrées soient encadrées et aient reçu, en matière d'hygiène alimentaire, une instruction ou une formation à la mesure de leur activité. Cette obligation vise tout le personnel concerné, elle n'a pas de durée fixée, elle se documente dans le plan de maîtrise sanitaire, et elle ne se remplace pas par la présence d'une seule personne titulaire des quatorze heures.

Les deux obligations se cumulent et se prouvent différemment. La première se prouve par une attestation nominative délivrée par un organisme autorisé. La seconde se prouve par la traçabilité interne : livret d'accueil, fiches de poste, comptes rendus de sensibilisation, émargements internes, mise à jour lors de l'arrivée d'un nouveau salarié.

Un exploitant qui construit son plan de développement des compétences a donc intérêt à y faire figurer les deux, même si seule la première relève du financement de la formation professionnelle. La seconde ne coûte pas d'argent, elle coûte de l'organisation, et c'est elle qu'un contrôle examine le plus longuement.

Références : règlement (CE) n° 852/2004, annexe II, chapitre XII.

Cas concrets

Les dix heures suivies le soir, à la demande de l'employeur

Un exploitant inscrit son second de cuisine et lui demande de suivre les dix heures à distance chez lui, en soirée, pour ne pas désorganiser le service. Seule la demi-journée en salle est posée sur le planning.

L'article L. 6321-2 du code du travail ne distingue pas selon la modalité pédagogique : une action qui conditionne l'exercice de l'activité constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération. Les dix heures à distance sont donc du temps de travail, au même titre que les quatre heures en salle. La souplesse du format permet de les fractionner sur des créneaux creux, ce qui est un vrai avantage d'organisation, mais elle ne permet pas de les déplacer sur le temps personnel du salarié. Le relevé de connexion, conservé par l'organisme, documentera par ailleurs les horaires réels de réalisation.

Le salarié formé démissionne trois mois plus tard

Un exploitant a fait former sa cheffe de rang, seule personne titulaire de l'attestation dans l'établissement. Elle démissionne peu après et emporte son attestation, qui lui appartient.

L'établissement cesse de satisfaire l'obligation le jour du départ, sans qu'aucun courrier ne le signale. L'attestation appartient à la personne, et rien ne permet à l'employeur de la retenir ni de s'en prévaloir. La régularisation consiste à former sans délai une autre personne de l'effectif. La leçon porte sur le plan : dans un secteur à forte rotation, faire reposer la conformité d'un établissement sur un seul salarié est un pari. Une seconde inscription coûte 349 euros et supprime ce risque. Une clause de dédit-formation ne serait ici d'aucun secours, ce mécanisme étant réservé à des formations dépassant les obligations légales de l'employeur.

Un refus qui porte en réalité sur les dates

Un cuisinier refuse d'être inscrit à la formation. L'exploitant y voit un refus de principe et envisage une sanction.

Il faut d'abord identifier ce qui est refusé. Une formation qui conditionne l'exercice de l'activité relève du pouvoir de direction : elle se déroule sur le temps de travail, elle est rémunérée, et l'accord du salarié n'est pas requis pour l'inscription. Un refus persistant sans motif légitime peut donc s'analyser comme un manquement. Mais dans la quasi-totalité des cas rencontrés, le refus porte sur une date, un jour de repos amputé ou un déplacement long, pas sur le principe. Proposer deux créneaux, planifier les heures à distance sur le temps de travail et rémunérer correctement les quatorze heures résout la situation sans passer par le terrain disciplinaire.

Le plan découvert au mois de septembre

Un exploitant réalise à l'automne qu'aucune personne de son effectif ne justifie de la formation, après le départ de son ancien gérant. Il dépose une demande de prise en charge et se voit opposer un critère resserré en cours d'exercice.

Le refus n'est pas une anomalie. Les enveloppes des opérateurs de compétences sont finies, et leurs critères peuvent être resserrés en cours d'année lorsqu'elles s'épuisent. Déposer en début d'exercice n'est pas une garantie, mais déposer tard est un handicap réel. Dans l'immédiat, deux choses se traitent séparément. La conformité d'abord : l'obligation de l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie au présent, et l'établissement est exposé tant qu'aucune personne formée ne figure dans l'effectif. Le financement ensuite, qui reste une optimisation. La dépense, si elle reste à charge, est déductible du résultat comme toute charge d'exploitation.

Questions posées sur ce sujet

Le plan de développement des compétences est-il obligatoire ?
Aucun texte n'impose de le formaliser ni de le déposer. Ce qui est obligatoire, c'est l'obligation d'adaptation posée à l'article L. 6321-1 du code du travail, et les formations rendues obligatoires par des dispositions réglementaires, dont les quatorze heures d'hygiène alimentaire. Le plan est le cadre dans lequel ces actions se décident.
Qui paie la formation hygiène d'un salarié ?
L'entreprise. Une formation rendue obligatoire par une disposition réglementaire relève de la charge de l'employeur et ne peut être mise à la charge du salarié, ni par une retenue sur salaire, ni par aucun autre moyen. Une prise en charge par l'opérateur de compétences peut alléger cette dépense, sur décision de celui-ci.
Les dix heures à distance sont-elles du temps de travail ?
Oui. L'article L. 6321-2 du code du travail ne distingue pas selon la modalité : une action conditionnant l'exercice d'une activité constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération. Le format à distance permet de fractionner ces heures, il ne les transforme pas en temps personnel.
Un salarié peut-il refuser cette formation ?
S'agissant d'une action qui conditionne l'exercice de l'activité, l'inscription relève du pouvoir de direction de l'employeur et l'accord du salarié n'est pas requis. Un refus persistant sans motif légitime peut constituer un manquement. En pratique, le désaccord porte presque toujours sur les dates ou sur les modalités, et se règle sur ce terrain.
L'employeur doit-il former tous ses salariés à l'hygiène ?
Les articles L. 233-4 et D. 233-11 du code rural et de la pêche maritime exigent au moins une personne formée par établissement. Mais le règlement (CE) n° 852/2004 impose par ailleurs que tout le personnel manipulant des denrées soit encadré et formé à l'hygiène à la mesure de son activité. Les deux obligations se cumulent et ne se prouvent pas de la même manière.
Combien coûte réellement une formation obligatoire ?
Le prix pédagogique est de 349 euros par personne, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Le coût complet y ajoute quatorze heures de salaire chargé, le remplacement éventuel du poste et le déplacement vers la séance en salle. C'est ce total, et non le prix affiché, qui doit servir à arbitrer un calendrier.
Peut-on faire signer une clause de dédit-formation ?
Ce mécanisme est réservé à des formations qui dépassent les obligations légales de l'employeur en matière de formation. Une formation rendue obligatoire par un texte réglementaire n'entre pas dans ce cadre. Sécuriser la conformité passe par une seconde personne formée, pas par une clause.
Faut-il consulter les représentants du personnel ?
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale, ce qui inclut le plan de développement des compétences. En dessous de ce seuil, l'obligation n'existe pas, mais présenter les formations prévues à l'équipe une fois par an évite la plupart des tensions d'organisation.

Le format

14 heures : 10 heures en distanciel, à suivre à votre rythme, puis 4 heures en présentiel avec manipulation, imposées par l'arrêté du 12 février 2024. 349 € net de taxe par personne, exonérés de TVA.

Commencez aujourd’hui, venez en salle quand cela vous arrange.

Hygiène 14 délivre l'attestation après validation des deux conditions : enseignement à distance terminé et présentiel émargé.