Le texte qui fixe la liste a changé fin 2024
Pendant treize ans, la liste des diplômes ouvrant dispense a été celle de l'arrêté du 25 novembre 2011. Ce texte est abrogé. L'arrêté du 18 novembre 2024 l'a remplacé et porte la liste applicable aujourd'hui. C'est la première vérification à faire, avant même de chercher son propre diplôme : une page qui présente encore l'arrêté de 2011 comme le texte en vigueur travaille sur une base périmée, et la conclusion qu'elle en tire n'engage personne.
Le remplacement n'est pas une simple mise à jour de forme. L'arrêté de 2011 raisonnait avec l'ancienne nomenclature des niveaux de formation, celle qui allait du niveau V au niveau I, le niveau V correspondant au certificat d'aptitude professionnelle. Le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles a inversé cette échelle : elle compte désormais huit niveaux numérotés de 1 à 8, et l'ancien niveau V est devenu le niveau 3. L'arrêté du 18 novembre 2024 raisonne dans cette nouvelle échelle et vise les certifications de niveau 3 et supérieurs.
Le second déplacement tient au répertoire. L'arrêté de 2024 ne se contente pas d'énumérer des appellations : il rattache les certifications retenues à leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, tenu par France compétences en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Une certification vit dans ce répertoire, elle y est enregistrée pour une durée déterminée, elle est renouvelée sous un intitulé parfois modifié, elle en sort. C'est ce qui explique qu'un intitulé disparu de la circulation continue de dispenser son titulaire, tant qu'il figure au texte, et qu'un intitulé récent puisse ne pas y figurer encore.
Enfin, ce texte ne dit rien de l'obligation elle-même. L'obligation naît de l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime et du décret n° 2011-731 du 24 juin 2011. Elle impose qu'au moins une personne de l'établissement puisse justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire. L'arrêté du 18 novembre 2024 n'ouvre pas une exception à cette obligation : il désigne des personnes qui sont réputées y avoir satisfait. La différence compte lors d'un contrôle, parce que le titulaire d'un diplôme listé n'est pas dans une situation dérogatoire à justifier, il est dans la situation normale d'une personne réputée formée.
Références : Arrêté du 18 novembre 2024 ; article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime ; décret n° 2011-731 du 24 juin 2011.
Les trois conditions qui se cumulent
La dispense par diplôme n'est pas une appréciation d'ensemble sur un parcours. C'est un contrôle de conformité à trois conditions, et il suffit qu'une seule manque pour que la formation redevienne due.
- L'intitulé exact du diplôme figure dans l'annexe de l'arrêté du 18 novembre 2024, mot pour mot, et non par ressemblance de domaine
- La certification correspondante est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ce que le texte matérialise par un numéro d'enregistrement
- Le diplôme a été délivré postérieurement au 1er janvier 2006, date à laquelle le règlement (CE) n° 852/2004 est devenu applicable
| Ce qui est vérifié | Où le lire | Ce qui invalide |
|---|---|---|
| Intitulé | Sur le parchemin ou le relevé officiel de délivrance | Un intitulé voisin, une option non mentionnée, une spécialité différente |
| Niveau | Sur l'attestation de réussite ou la fiche du répertoire national | Une certification de niveau inférieur au niveau 3 de la nomenclature de 2019 |
| Enregistrement | Numéro d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles | Une certification jamais enregistrée, ou une attestation interne d'entreprise |
| Date de délivrance | Millésime porté sur le diplôme | Une délivrance antérieure au 1er janvier 2006 |
Là où l'erreur coûte cher
Les trois conditions sont cumulatives. Un diplôme dont l'intitulé figure à l'annexe mais qui a été délivré en 2003 ne dispense pas. La personne concernée est dans la même situation qu'une personne sans diplôme du secteur, et l'établissement doit disposer par ailleurs d'une personne formée.
Comment l'annexe est organisée
L'annexe ne se lit pas comme une liste alphabétique de métiers. Elle est structurée par autorité qui délivre la certification, puis par niveau à l'intérieur de chaque bloc. C'est la raison pour laquelle une recherche par mot clé y échoue souvent : un titulaire de titre professionnel cherche son intitulé dans le bloc de l'éducation nationale, où il ne se trouve pas, et conclut à tort qu'il n'est pas dispensé.
Les blocs correspondent aux ministères et aux réseaux certificateurs : l'éducation nationale pour les certificats d'aptitude professionnelle, brevets professionnels, baccalauréats professionnels et brevets de technicien supérieur ; le ministère chargé de l'agriculture pour les certifications agricoles et agroalimentaires ; le ministère chargé de l'emploi pour les titres professionnels ; le ministère des armées pour les qualifications de restauration militaire ; le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat pour les certifications des métiers de bouche ; et des organismes privés dont les certifications sont enregistrées au répertoire national.
Cette organisation a une conséquence de méthode : avant de chercher un intitulé, il faut identifier qui a délivré le diplôme. L'information est portée sur le parchemin, dans l'en-tête. Un même métier peut être certifié par plusieurs voies, et deux personnes qui se présentent toutes deux comme cuisinières diplômées peuvent relever de deux blocs différents de l'annexe, voire d'aucun.
Le détail intitulé par intitulé, pour les familles les plus courantes en restauration commerciale, est traité dans le dossier consacré aux certificats d'aptitude professionnelle, brevets, baccalauréats professionnels et brevets de technicien supérieur. Il n'a pas sa place ici, où l'objet est la méthode de lecture du texte.
Références : Arrêté du 18 novembre 2024, annexe.
Lire l'intitulé exact, pas le nom courant
L'erreur la plus fréquente ne porte pas sur le droit, elle porte sur le vocabulaire. Personne ne dit le nom officiel de son diplôme. On dit un CAP cuisine, un bac pro resto, un BTS hôtellerie. Or l'annexe raisonne sur des intitulés administratifs qui ont été révisés à plusieurs reprises, et deux intitulés proches peuvent recouvrir deux certifications distinctes, enregistrées séparément.
La méthode qui fonctionne est mécanique. On reprend le parchemin, on relève l'intitulé complet tel qu'il est imprimé, options et spécialités comprises, ainsi que l'année de délivrance et l'autorité qui délivre. On ouvre ensuite la version en vigueur de l'arrêté sur le service public de diffusion du droit, et on cherche cet intitulé dans le bloc du certificateur correspondant. On ne conclut à la dispense que si la chaîne complète correspond.
Quand le parchemin est perdu, le relevé officiel de délivrance se demande à l'autorité qui a délivré le diplôme. Pour les diplômes de l'éducation nationale, l'interlocuteur est le rectorat de l'académie de passage de l'examen, qui délivre une attestation de réussite ayant la même valeur probante que le parchemin. Pour un titre professionnel, l'interlocuteur est le service déconcentré du ministère chargé de l'emploi. Cette démarche prend du temps, et c'est une raison de l'engager avant l'ouverture plutôt qu'après un contrôle.
Là où l'erreur coûte cher
Un intitulé qui ne figure pas à l'annexe ne dispense pas, quelle que soit la réputation du diplôme ou la proximité du domaine. La liste est limitative, ce qui signifie que ce qui n'y est pas écrit n'y est pas.
À quoi sert le numéro d'enregistrement au répertoire
Le numéro d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est le seul identifiant qui ne change pas quand l'appellation commerciale d'une formation change. C'est donc lui qui permet de trancher les cas où deux intitulés se ressemblent, ou lorsqu'un intitulé a été révisé entre la date d'obtention du diplôme et la date de lecture du texte.
La fiche publique associée à un numéro d'enregistrement indique l'intitulé officiel, le niveau au cadre national, le certificateur, la date d'enregistrement et la période de validité de l'enregistrement. Ces informations permettent de reconstituer sous quel intitulé une certification était enregistrée à la date où le diplôme a été délivré, ce qui est exactement la question posée par la lecture de l'annexe.
Une précision utile pour éviter un contresens courant : la période de validité d'un enregistrement porte sur la possibilité de délivrer de nouveaux diplômes sous cette certification, pas sur la valeur des diplômes déjà délivrés. Un diplôme obtenu en 2015 sous une certification dont l'enregistrement a expiré depuis n'a pas perdu sa valeur. Il faut simplement vérifier que l'intitulé de l'époque est bien celui que vise l'annexe.
Cette vérification est aussi le seul moyen de repérer les certifications qui n'ont jamais été enregistrées. Une école peut délivrer un document appelé diplôme sans que la certification correspondante soit enregistrée au répertoire national. Le document a une valeur pédagogique, il n'ouvre aucune dispense au titre de l'arrêté du 18 novembre 2024, qui ne vise que des certifications enregistrées.
Références : Article L. 6113-1 du code du travail ; arrêté du 18 novembre 2024.
Pourquoi la date du 1er janvier 2006 est une condition
La condition de délivrance postérieure au 1er janvier 2006 n'est pas arbitraire, et la comprendre évite de la contester à tort. C'est à cette date que le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires est devenu applicable. Ce règlement a imposé aux exploitants du secteur alimentaire de mettre en place des procédures fondées sur les principes de l'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise.
Les référentiels des diplômes du secteur alimentaire ont été révisés pour intégrer ces exigences. Un diplôme délivré avant 2006 a été préparé sur un référentiel antérieur, qui ne couvrait pas nécessairement la méthode devenue obligatoire. La condition de date traduit donc une présomption de contenu : on répute formée la personne dont le référentiel de diplôme intégrait déjà l'exigence européenne.
Cette logique a une conséquence que beaucoup de titulaires de diplômes anciens découvrent tard. L'ancienneté du diplôme ne joue pas en leur faveur, elle joue contre eux. Un cuisinier diplômé en 1998, avec vingt-huit ans de métier, n'est pas réputé formé par son diplôme. Il peut relever de l'autre voie de dispense, celle de l'expérience professionnelle, mais seulement s'il a exercé au moins trois ans comme gestionnaire ou exploitant, ce qui est une qualité juridique et non une ancienneté en cuisine.
Quand aucune des deux voies n'est ouverte, la question devient économique et non juridique. La formation dure quatorze heures, dont dix à distance et quatre en salle, ce qui respecte l'article 2 de l'arrêté du 12 février 2024, et coûte 349 euros par personne, exonérés de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 261-4-4° a du code général des impôts. C'est le prix d'une conformité qui ne se discute pas, à comparer au temps passé à défendre une dispense incertaine.
Références : Règlement (CE) n° 852/2004 ; arrêté du 18 novembre 2024 ; arrêté du 12 février 2024 ; article 261-4-4° a du code général des impôts.
Validation des acquis, apprentissage, candidat libre : la voie d'accès ne change rien
Un diplôme obtenu par la validation des acquis de l'expérience a la même valeur qu'un diplôme obtenu en formation initiale. Le code de l'éducation ne distingue pas les diplômes selon la voie d'accès : c'est la même certification, délivrée par la même autorité, sous le même intitulé. La dispense s'apprécie donc de la même manière, sur l'intitulé, le niveau, l'enregistrement et la date.
Il en va de même pour l'apprentissage, la formation continue, la candidature libre ou l'enseignement à distance. Ce qui compte est le document délivré à l'arrivée, pas le chemin parcouru pour l'obtenir. Un jury de validation des acquis qui accorde le diplôme en totalité produit exactement le même effet qu'un examen réussi en juin.
Deux situations demandent en revanche de la vigilance. La première est la validation partielle : lorsqu'un jury ne valide que certains blocs de compétences, le candidat détient des attestations de blocs et non le diplôme. Une attestation de bloc de compétences n'est pas un diplôme au sens de l'annexe, et elle n'ouvre pas la dispense tant que le diplôme complet n'est pas délivré.
La seconde est la date. Pour une validation des acquis, la date qui compte est celle de la délivrance du diplôme par l'autorité certificatrice, pas celle des années d'expérience qui ont servi à la constituer. Une personne dont l'expérience remonte aux années quatre-vingt-dix mais dont le diplôme a été délivré en 2019 remplit la condition de date sans difficulté.
Ce que le diplôme ne dispense pas
La dispense porte sur une seule obligation : celle de suivre la formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale. Elle ne dispense de rien d'autre, et cette confusion est à l'origine de beaucoup de non conformités constatées chez des exploitants pourtant diplômés.
- Le plan de maîtrise sanitaire reste dû, il est propre à l'établissement et ne se déduit d'aucun diplôme
- La déclaration de l'établissement auprès des services vétérinaires du département reste due
- Les obligations de traçabilité, de retrait et de rappel issues du règlement (CE) n° 178/2002 restent dues
- L'information du consommateur sur les allergènes reste due
- Le permis d'exploitation, quand l'établissement vend de l'alcool, relève d'un tout autre régime et n'a aucun rapport avec l'hygiène
- La formation des autres membres de l'équipe aux bonnes pratiques d'hygiène, prévue par le règlement (CE) n° 852/2004, reste à la charge de l'exploitant
Là où l'erreur coûte cher
Un diplôme listé répond à la question de la personne formée. Il ne répond à aucune des autres questions posées lors d'une inspection. Présenter son diplôme comme une mise en conformité générale de l'établissement est la meilleure façon de transformer une visite de routine en rapport détaillé.
La dispense suit la personne, pas l'établissement
L'obligation prévue par l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime et par l'article D. 233-11, issu du décret n° 2011-731, porte sur l'établissement : il doit compter dans son effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire. La dispense, elle, est attachée à une personne physique et la suit partout.
La conséquence est immédiate. Si le gérant diplômé quitte l'établissement, part en congé longue durée ou cède son fonds, l'établissement redevient non conforme le jour de son départ si personne d'autre ne satisfait à l'obligation. Rien n'a changé dans les murs, rien n'a changé dans les pratiques, et pourtant la case n'est plus cochée.
C'est pour cette raison qu'un exploitant dispensé a souvent intérêt à faire tout de même former une personne durable de l'équipe, un second de cuisine ou un responsable de salle. La conformité de l'établissement cesse alors de dépendre de la présence d'une seule personne, et la question ne se repose pas lors d'un remplacement, d'un arrêt ou d'une cession.
Inversement, un exploitant dispensé qui ouvre un second établissement doit se poser la question pour chaque site. L'obligation se lit établissement par établissement, et une même personne ne peut pas couvrir deux adresses qu'elle ne fréquente pas. Deux restaurants, deux personnes formées ou dispensées, présentes dans l'effectif de chacun.
Références : articles L. 233-4 et D. 233-11 du code rural et de la pêche maritime.
Constituer la preuve avant d'en avoir besoin
Une dispense qui ne peut pas être prouvée sur place n'existe pas dans le compte rendu d'inspection. L'inspecteur constate ce qu'il voit, et un exploitant qui promet d'envoyer son diplôme dans la semaine part avec une observation écrite qu'il faudra ensuite faire lever.
Le dossier de dispense tient dans une pochette et se prépare une fois pour toutes. Il se range avec le plan de maîtrise sanitaire, à l'endroit où l'on va chercher les relevés de température, parce que c'est le seul endroit qu'on retrouve dans l'urgence.
- Une copie lisible du diplôme, avec l'intitulé complet et l'année de délivrance visibles
- Une copie de la pièce d'identité de la personne concernée, pour rattacher le diplôme à un nom présent dans l'effectif
- Une note d'une page qui cite l'arrêté du 18 novembre 2024 et l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, et explique en trois lignes pourquoi ce diplôme relève de l'annexe
- L'impression de la fiche du répertoire national correspondant à la certification, avec son numéro d'enregistrement
- Le contrat de travail ou l'extrait d'immatriculation qui prouve que la personne appartient bien à l'effectif de cet établissement
Quand la formation coûte moins cher que la démonstration
Il existe des cas où la dispense est certaine, et il faut alors la faire valoir sans hésiter. Il en existe d'autres où l'on passe des semaines à monter une démonstration fragile pour éviter une dépense de 349 euros, et le calcul est mauvais.
Le repère est simple. Si l'intitulé du parchemin correspond mot pour mot à une ligne de l'annexe, si le certificateur est le bon et si la date est postérieure au 1er janvier 2006, la dispense est solide et se prouve en une minute. Si l'un de ces trois points demande une interprétation, une équivalence, une lettre à une administration ou l'avis d'un tiers, la situation relève de l'appréciation des services de contrôle et personne ne peut garantir par avance leur lecture.
Dans ce second cas, la formation de quatorze heures règle la question définitivement. Dix heures se suivent à distance, au rythme de l'exploitant, et quatre heures se déroulent en salle avec manipulation de matériel, comme l'impose l'arrêté du 12 février 2024. L'attestation délivrée à l'issue n'a pas de date d'expiration : elle vaut pour la durée de la carrière, y compris après un changement d'établissement.
Une dernière remarque sur la charge de la preuve. Une dispense se défend toujours mieux avant qu'après. Un exploitant qui écrit aux services vétérinaires de son département en amont d'une ouverture, pièces jointes à l'appui, obtient une position écrite qu'il pourra produire. Le même exploitant qui pose la question pendant une inspection obtient un constat.
Références : Arrêté du 12 février 2024 ; article 261-4-4° a du code général des impôts.
Cas concrets
Un baccalauréat professionnel obtenu en 2004
Une gérante ouvre une brasserie. Elle détient un baccalauréat professionnel du secteur de la restauration, délivré en juin 2004. Son intitulé correspond à une famille visée par l'annexe de l'arrêté du 18 novembre 2024. Elle en déduit qu'elle est dispensée.
La condition de date n'est pas remplie : le diplôme a été délivré avant le 1er janvier 2006. La dispense par diplôme est fermée, quel que soit l'intitulé. Restent deux voies. Si elle a exercé au moins trois ans comme gestionnaire ou exploitant dans une entreprise du secteur alimentaire, elle relève de la dispense par expérience prévue à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, et doit alors constituer un dossier de pièces. Sinon, elle inscrit une personne de l'établissement à la formation de quatorze heures avant l'ouverture.
Un titre professionnel introuvable dans la liste
Un second de cuisine détient un titre professionnel délivré par le ministère chargé de l'emploi. Son employeur cherche l'intitulé dans l'annexe, ne le trouve pas au milieu des certificats d'aptitude professionnelle, et conclut que le titre ne dispense pas.
La recherche a été menée dans le mauvais bloc. L'annexe est organisée par certificateur, et les titres professionnels du ministère chargé de l'emploi forment un bloc distinct de celui de l'éducation nationale. La bonne méthode consiste à identifier l'autorité qui a délivré le titre, visible dans l'en-tête du document, puis à chercher l'intitulé dans le bloc correspondant. Si l'intitulé y figure, avec un numéro d'enregistrement au répertoire national et une délivrance postérieure au 1er janvier 2006, la dispense joue.
Le diplômé s'en va, l'établissement reste
Un restaurant fonctionne depuis quatre ans sans attestation de formation, parce que le chef détient un diplôme listé. Le chef démissionne en février. L'exploitant estime que l'établissement reste couvert jusqu'à la fin de l'année.
Non. L'obligation de l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime se lit au présent : l'établissement doit compter dans son effectif au moins une personne formée ou réputée formée. Le jour où le chef quitte l'effectif, plus personne ne satisfait à l'obligation. La réponse tient en une inscription immédiate d'un membre durable de l'équipe à la formation de quatorze heures. C'est aussi le bon moment pour cesser de faire reposer la conformité sur une seule personne.
Un diplôme délivré par une école privée
Une cheffe pâtissière présente un diplôme délivré par une école privée réputée, obtenu en 2018, portant un intitulé qui ressemble à une ligne de l'annexe. L'école affirme sur son site que sa formation dispense de l'obligation.
L'affirmation de l'école n'a aucune valeur juridique. Deux vérifications s'imposent. La certification est-elle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, et sous quel numéro. L'intitulé enregistré est-il exactement celui que vise l'annexe de l'arrêté du 18 novembre 2024, dans le bloc du certificateur correspondant. Si la certification n'est pas enregistrée, le document reste un diplôme d'école sans effet sur l'obligation. Si elle l'est mais que l'intitulé diffère, la situation relève de l'appréciation des services de contrôle, et la formation de quatorze heures est la voie sûre.